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Décret n° 2015-659 du 10 juin 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2015
NatureDécret
Signé le10 juin 2015
Publié le13 juin 2015
PublicationJORF n°0135 du 13 juin 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1511086D
IdentifiantJORFTEXT000030716214
RéférenceDécret n° 2015-659 du 10 juin 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », JO du 13 juin 2015, NOR AGRT1511086DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de « Côtes du Rhône ». Objet : appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » ; modification du cahier des charges ; règles d'encépagement ; règles de proportion des cépages au sein de l'exploitation viticole ; révision de l'aire parcellaire de production ; mesures d'adaptation et dérogations ; obligations déclaratives. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » homologué par décret n° 2011-1463 du 7 novembre 2011. Certaines règles relatives à l'encépagement sont modifiées. Une exception aux règles relatives à la proportion des différents cépages au sein de l'exploitation viticole est notamment prévue lorsque sa superficie est inférieure à 1,5 hectare et la proportion dans l'encépagement, et dans l'assemblage, des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N est réajustée. Les mesures transitoires sont modifiées en conséquence et la déclaration préalable au conditionnement est remplacée par une déclaration après conditionnement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique « Publication, Bulletin officiel » (http://www.agriculture.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu le décret n° 2011-1463 du 7 novembre 2011 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 6 novembre 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030716219

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », homologué par le décret du 7 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Au b du 1° du V :

- le premier tiret est remplacé par le tiret suivant : « - cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N » ;

- le deuxième tiret est supprimé ;

2° Au 2° du V, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « A l'exception de celles relatives à la proportion de cépages blancs dans les vins rouges et rosés, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Côtes du Rhône”. » ; 3° Au b du 2° du V :

- le premier tiret est remplacé par le tiret suivant : « - la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement » ;

- au deuxième tiret, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ; - au troisième tiret, les mots : « 15 % » sont remplacés par les mots : « 20 % » ; - la phrase : « Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Côtes du Rhône”. » est supprimée ;

4° Au a du 1° du IX, la première ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :


Vins rouges et rosés

Les vins sont issus de l'assemblage de deux au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N ; pour les vins produits par les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme), les vins sont issus au moins d'un des cépages principaux.
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % dans l'assemblage.

5° Le 1° du XI est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Aire parcellaire délimitée. « A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent cahier des charges, bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte : « 2021 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 février 1994 et des 4 et 5 septembre 1996 ; « 2035 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 2014. » ; 6° Au b du 2° du XI :

- le premier tiret est remplacé par le tiret suivant : « - Pour les vins rouges et rosés, l'obligation d'une proportion minimale de 20 % de l'encépagement de l'exploitation, pour l'ensemble des cépages syrah N et mourvèdre N, s'applique, pour les plantations, à compter de la campagne 2019, de fait, pour les vignes en production, à compter de la récolte 2022 » ;

- dans la première phrase du dernier paragraphe, les mots : « cépages complémentaires » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des cépages syrah N et mourvèdre N » ; - dans la dernière phrase du dernier paragraphe, le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « syrah N et mourvèdre N » ;

7° Au c du 2° du XI :

- le mot : « principal » est remplacé par les mots : « grenache N » ; - le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « syrah N ou mourvèdre N ».

Article 2 JORFARTI000030716232

Le 4 du I du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Déclaration de conditionnement.

« Une déclaration de conditionnement doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé après la fin du conditionnement.

« Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l'organisme de défense et de gestion. »

Article 3 JORFARTI000030716233

Le cahier des charges est publié, dans sa rédaction issue de cette modification, au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante :

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri.

Article 4 JORFARTI000030716234

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030716214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).