Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire et personnes détenues. Objet : amélioration du fonctionnement de l'indemnisation des parties civiles et de la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, et vise à améliorer le fonctionnement de l'indemnisation des parties civiles. Il autorise les personnes détenues à placer de l'argent sur la part du compte réservée à l'indemnisation des parties civiles, y compris lorsque celles-ci ne sont pas encore connues ou en état d'être indemnisées. Il ouvre la possibilité aux personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou de disposer, en vue de leur réinsertion, des sommes constituant leur pécule de libération. Enfin, il fixe le seuil au-delà duquel les sommes figurant sur la part du compte réservée à l'indemnisation des parties civiles doivent être transmises au fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, lors de la libération de la personne détenue. Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 422-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 728-1 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 13 mai 2015,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030752777
L'article D. 320-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues. »
Article 2 JORFARTI000030752780
Le quatrième alinéa de l'article D. 324 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion. »
Article 3 JORFARTI000030752783
Au premier alinéa de l'article D. 334 du même code, après les mots : « compte nominatif », sont insérés les mots : « , sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1 ».
Article 4 JORFARTI000030752786
Après l'article D. 334 du même code, est inséré un article D. 334-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-1. - Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances. »
Article 5 JORFARTI000030752790
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
Textes cités liens · DILA4
Code de procédure pénale (V)