Publics concernés : les particuliers réalisant indirectement des investissements productifs ou dans le logement social outre-mer et bénéficiant à ce titre de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ou de celle prévue à l'article 199 undecies C du CGI ; les entreprises exerçant outre-mer une activité éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du CGI et réalisant des investissements productifs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI ou au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI ; les entreprises et organismes d'habitation à loyers modérés (HLM) réalisant des investissements dans le secteur du logement social et bénéficiant de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI ou du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI. Objet : le présent arrêté est destiné à l'application de la législation relative aux aides fiscales à l'investissement outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise l'éligibilité des investissements consistant en l'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur. Il définit les dépenses d'équipement d'énergie renouvelable réalisées dans le secteur du logement social éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI. Enfin, il précise les seuils de déconcentration de la procédure d'agrément concernant les investissements réalisés dans le secteur du logement social et intermédiaire et leurs modalités d'appréciation. Références : l'annexe IV au code général des impôts, modifiée par le présent arrêté, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, notifiée sous le numéro C (2011) 9380, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de la Commision européenne du 10 décembre 2014, notifiée sous le numéro C (2014) 9316 final, relative à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social ;
Vu la décision de la Commission européenne du 2 mars 2015, notifiée sous le numéro C (2015) 1342 final, relative à l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X, 1649 nonies, son annexe III, notamment son article 46 quater-0 ZZ ter A et son annexe IV ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment le II de ses articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment le III de son article 21 ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment le III de son article 67 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000030802639
L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La section IV du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est intitulée : « Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer » et elle est complétée par les articles 23 L quater et 23 L quinquies ainsi rédigés :
« Art. 23 L quater.-Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies et au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.
« Art. 23 L quinquies.-Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article. » ;
2° L'article 170 decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I bis, les références : « et aux II quater et III de l'article 217 undecies » sont remplacées par les références : «, aux II quater et III de l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article 244 quater X » ;
b) Au I ter, les mots : « et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices » sont supprimés ;
3° Les articles 18-0 bis A et 23 L ter sont abrogés.
Article 2 JORFARTI000030802646
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA5
Code général des impôts, CGI. (V)
annexe IV au code général des impôts