Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2015 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2015
NatureArrêté
Signé le29 juin 2015
Publié le9 juillet 2015
PublicationJORF n°0157 du 9 juillet 2015
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1511097A
IdentifiantJORFTEXT000030858150
RéférenceArrêté du 29 juin 2015 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail, JO du 9 juillet 2015, NOR ETSD1511097ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code du travail notamment les articles L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1965 modifié par l'arrêté du 11 août 1995 et l'arrêté du 25 juillet 1966 pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 portant sur le fonds de réserve de la Caisse nationale de surcompensation visée aux articles L.5424-15 et D.5424-41 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union des Caisses de France du réseau Congés intempéries bâtiment et travaux publics émis le 17 décembre 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030858160

Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 75 444 euros.

Article 2 JORFARTI000030858162

Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, à 1,37 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,31 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.

Article 3 JORFARTI000030858164

Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 166 955 780 euros.

Article 4 JORFARTI000030858165

Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2015.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030858150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).