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Décret n° 2015-833 du 7 juillet 2015 relatif aux mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2015
NatureDécret
Signé le7 juillet 2015
Publié le9 juillet 2015
PublicationJORF n°0157 du 9 juillet 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1511988D
IdentifiantJORFTEXT000030858259
RéférenceDécret n° 2015-833 du 7 juillet 2015 relatif aux mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision dans les départements d'outre-mer, JO du 9 juillet 2015, NOR AGRT1511988DLégifrance →

Publics concernés : notaires, propriétaires en indivision de biens agricoles ; sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; opérateurs fonciers ; Agence de services et de paiement. Objet : publicité des mesures destinées à favoriser l'exploitation des biens agricoles indivis en outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les conditions de réalisation de l'appel à candidats au bail effectué par la SAFER ou l'opérateur foncier qui en tient lieu lorsque des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole souhaitent le louer. Il fixe également les conditions de notification de l'intention d'aliéner un tel bien en fonction de la proportion des droits indivis que détient la personne dont émane la demande. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de l'article 85 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 181-14-1, L. 181-14-2, L. 182-24-1, L. 183-12 et L. 184-14 ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 17 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er juin 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030858266

Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

« Art. D. 181-20.-Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3. « L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée. « Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. « A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies. « Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.

« Art. D. 181-20-1.-Pour l'application du III de l'article L. 181-14-1, les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole donné à bail notifient leur intention de renouveler ce bail aux autres indivisaires, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine. « A peine de nullité, cette notification mentionne le nom des indivisaires auteurs de la notification et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, ainsi que le nom du preneur et la date prévue de renouvellement du bail. « Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, les indivisaires mentionnés au premier alinéa rendent publique leur intention de renouveler le bail, au moins vingt-quatre mois avant son expiration, en procédant : « 1° A l'affichage pendant deux mois des informations mentionnées au deuxième alinéa à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné ; « 2° A l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité concernée, et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale.

« Art. D. 181-21.-L'acte par lequel l'intention de vente est signifiée aux indivisaires ou publiée en application du II de l'article L. 181-14-2, et celui par lequel le projet d'aliénation est notifié ou rendu public en application du III du même article, mentionne, à peine de nullité, le nom des indivisaires qui ont notifié ou, le cas échéant, accepté le projet de vente et le nombre de droits indivis détenus par chacun d'eux, la localisation des biens et leurs références cadastrales, l'intention de vente, et indique à qui les indivisaires doivent faire connaître leur décision, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle ils peuvent s'adresser pour obtenir des informations complémentaires. Il rappelle les dispositions du III de l'article L. 181-14-2. « Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, la personne saisie de l'intention d'aliénation procède, au frais des indivisaires, à l'affichage à la mairie de la commune où se trouve le bien concerné selon le cas de l'intention ou du projet d'aliénation, dans les conditions et délais prévus au deux premiers alinéas de l'article R. 142-3, ainsi qu'à l'insertion d'un avis en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du département du territoire de la collectivité concernée et à la diffusion d'au moins un communiqué par voie radiophonique. « La société d'aménagement foncier et d'établissement rural indiquera aux indivisaires, le cas échéant, le montant des frais occasionnés par cette démarche. « Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la personne saisie indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge. »

Article 2 JORFARTI000030858267

1° Le chapitre II du titre VIII du livre Ier (partie réglementaire) est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

« Art. D. 182-33.-Les dispositions des articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Mayotte. »

2° Le chapitre III du titre VIII du livre Ier (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

« Art. D. 183-12.-Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Barthélemy. »

3° Le chapitre IV du titre VIII du livre Ier (partie réglementaire), est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision

« Art. D. 184-14.-Les articles D. 181-20 à D. 181-21 sont applicables à Saint-Martin. »

Article 3 JORFARTI000030858277

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030858259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).