Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2015 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2015
NatureArrêté
Signé le8 juillet 2015
Publié le10 juillet 2015
PublicationJORF n°0158 du 10 juillet 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1500137A
IdentifiantJORFTEXT000030861859
RéférenceArrêté du 8 juillet 2015 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, JO du 10 juillet 2015, NOR FCPD1500137ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la défense, notamment son article R. 2335-4 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu le décret n° 2015-837 du 8 juillet 2015 portant réforme de la réglementation relative aux armes et matériels de guerre,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030861867

En application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, l'autorisation préalable d'importation n'est pas exigée pour les opérations d'importation concernant :

1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;

2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;

3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;

4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;

5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :

a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;

b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D ;

6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours, réimportés en suite d'une exportation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-9 du code de la défense ou en suite de régime de perfectionnement passif ;

7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;

8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 susvisé.

Article 2 JORFARTI000030861873

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
Code des douanes (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030861859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).