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Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 2015
NatureDécret
Signé le15 juillet 2015
Publié le16 juillet 2015
PublicationJORF n°0162 du 16 juillet 2015
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1515419D
IdentifiantJORFTEXT000030890375
RéférenceDécret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, JO du 16 juillet 2015, NOR ETSD1515419DLégifrance →

Publics concernés : demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955. Objet : création d'une prime transitoire de solidarité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret crée une prime transitoire de solidarité et en définit les conditions d'attribution, de calcul et de versement par Pôle emploi. Cette prime est versée mensuellement, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 ayant atteint l'âge de 60 ans et qui ont validé le nombre de trimestres requis au titre du régime d'assurance vieillesse pour l'ouverture d'une pension de retraite à taux plein à l'extinction de leur droit à l'allocation d'assurance chômage. Pour bénéficier de cette prime, les demandeurs doivent bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active et avoir été indemnisables au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de l'allocation spécifique de reclassement, de l'allocation de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle au moins un jour entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-2 et L. 351-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 74 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 juillet 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030890381

Une prime transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi qui, cumulativement :

1° Sont nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et ont atteint l'âge de 60 ans ;

2° Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ou du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique de reclassement mentionnée à l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l'allocation de transition professionnelle mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l'article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l'ouverture d'un droit à ces mêmes allocations mais n'étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l'interruption de ce droit ou de l'application du délai d'attente et des différés d'indemnisation ;

4° Ont épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3° du présent article ;

5° N'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

6° Justifient de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'une des allocations mentionnées au 3° du présent article.

Article 2 JORFARTI000030890390

La prime transitoire de solidarité est à la charge de l'Etat. Elle est versée chaque mois par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion.

Son montant est fixé à 300 euros par mois.

Article 3 JORFARTI000030890391

La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4 JORFARTI000030890393

La prime transitoire de solidarité est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, au contrôle, aux sanctions, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

Article 5 JORFARTI000030890394

Il n'est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 6 JORFARTI000030890397

La demande de paiement de la prime transitoire de solidarité doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 7 JORFARTI000030890398

La prime transitoire de solidarité est attribuée au titre des périodes débutant à compter du 1er juin 2015.

Article 8 JORFARTI000030890399

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030890375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).