Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 2015
NatureArrêté
Signé le9 juillet 2015
Publié le23 juillet 2015
PublicationJORF n°0168 du 23 juillet 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1501509A
IdentifiantJORFTEXT000030916334
RéférenceArrêté du 9 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale de l'aviation civile, JO du 23 juillet 2015, NOR FCPB1501509ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif à la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030916337

L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030916339

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire d'assister à d'autres instances existant au sein de l'ENAC.

Article 3 JORFARTI000030916341

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4 JORFARTI000030916343

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5 JORFARTI000030916345

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'ENAC ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENAC, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENAC à la performance du programme budgétaire concerné ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENAC, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ENAC relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6 JORFARTI000030916347

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

Article 7 JORFARTI000030916348

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'ENAC ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux ;

- les contrats de recrutement ;

- les entrées par détachement sur contrat ;

- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de départ ;

- les prêts et subventions ;

- les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

- les bons de commandes ;

- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits de ces entités.

Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ;

- les marchés à bons de commande ;

- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

Article 8 JORFARTI000030916349

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9 JORFARTI000030916350

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10 JORFARTI000030916351

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11 JORFARTI000030916352

L'arrêté du 8 août 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'ENAC est abrogé.

Article 12 JORFARTI000030916354

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, F. Rol-Tanguy Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Charissoux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030916334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).