Journal officiel · Décret

Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 2015
NatureDécret
Signé le23 juillet 2015
Publié le25 juillet 2015
PublicationJORF n°0170 du 25 juillet 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1428616D
IdentifiantJORFTEXT000030930814
RéférenceDécret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense, JO du 25 juillet 2015, NOR FCPE1428616DLégifrance →

Objet : prorogation du régime spécifique de cession des immeubles du domaine de l'Etat reconnus inutiles par le ministre de la défense. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale dispose que sont cédés soit par adjudication publique, soit à l'amiable, les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 et ceux qui le sont après cette date dès lors qu'ils sont compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense. Cet article prolonge jusqu'au 31 décembre 2019 les modalités spécifiques de cession des immeubles militaires qui prévalent jusqu'au 31 décembre 2014 et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités de cession de ces immeubles, ainsi que les cas où cette cession peut intervenir sans publicité ni mise en concurrence. Le présent décret modifie à cet effet le premier alinéa de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques, afin de préciser que les cessions à l'amiable et les cessions par adjudication publique sont précédées d'une publicité et d'une mise en concurrence et conserve les différentes situations dans lesquelles une cession peut, par dérogation, être réalisée à l'amiable sans appel à la concurrence. Par ailleurs, le présent décret modifie le premier alinéa de l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat qui demeure en vigueur dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour traduire l'application de ce régime de cession à l'ensemble des immeubles situés sur le territoire de la République. Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de la défense,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 148-3 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 3211-26 ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 19 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030930825

Le premier alinéa de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5. »

Article 2 JORFARTI000030930829

En tant qu'il demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, au département de Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3. »

Article 3 JORFARTI000030930834

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA4

Code du domaine de l'Etat (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-26 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030930814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).