Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics. Objet : extension du champ des dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiées à un organisme doté d'un comptable public. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret, pris en application de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, vise à répondre aux demandes des régions d'étendre aux dépenses relatives aux aides économiques aux entreprises et à celles se rapportant aux programmes européens le champ des dépenses dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier l'attribution et le paiement à un organisme doté d'un comptable public. Les programmes européens concernés sont à titre principal les programmes de coopération territoriale européenne et les programmes de coopération transfrontalière au titre de l'instrument européen de voisinage prévu par le règlement UE n° 2032/2014 du Parlement européen et du Conseil. Le présent décret complète, comme le II de l'article L. 1611-7 le permet, la liste des dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un tel organisme. Ses dispositions faciliteront, notamment pour les régions, la gestion des régimes d'aides aux entreprises et des programmes européens qui leur est confiée par l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article L. 1611-7 du CGCT. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-7 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 4 juin 2015,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030931113
La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 devient la sous-section 3 ;
2° Avant la sous-section 3, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
« Art. D. 1611-26-1.-En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
« 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
« 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. »
Article 2 JORFARTI000030931119
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale, André Vallini
Textes cités liens · DILA3
Code général des collectivités territoriales (V)
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