Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-714 DC du 23 juillet 2015

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le23 juillet 2015
Publié le26 juillet 2015
PublicationJORF n°0171 du 26 juillet 2015
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCL1518198S
IdentifiantJORFTEXT000030932140
RéférenceDécision n° 2015-714 DC du 23 juillet 2015, JO du 26 juillet 2015, NOR CSCL1518198SLégifrance →

(LOI ORGANIQUE RELATIVE À LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT) Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 juin 2015, par le Premier ministre, sous le numéro 2015-714 DC, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

Vu la loi relative au renseignement adoptée définitivement par le Parlement le 24 juin 2015, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Article (sans numéro) JORFARTI000030932143

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte un article unique ; qu'elle a été prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que cette loi a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa ;

3. Considérant que l'article unique de la loi organique modifie ce tableau en y ajoutant la fonction de président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

4. Considérant qu'eu égard à son importance pour la garantie des droits et des libertés, cette fonction entre dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article unique de la loi organique est conforme à la Constitution,

Décide :

Article 1 JORFARTI000030932144

La loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est conforme à la Constitution.

Article 2 JORFARTI000030932145

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000030932146

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

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