Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;
Vu le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2006 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes pour les emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030940509
Il est institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales et du directeur des sports, en application de l'article 13 du décret susvisé du 5 juin 2015, une commission chargée d'émettre un avis sur les candidatures aux emplois de direction régis par ce décret.
Article 2 JORFARTI000030940511
La composition de la commission mentionnée à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
- le directeur des sports ou son représentant ;
b) Représentants du personnel :
- deux membres titulaires ;
- deux membres suppléants ;
c) Deux personnalités qualifiées dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative et ne participent au vote qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Article 3 JORFARTI000030940512
Le mandat des membres titulaires, des suppléants et des personnalités qualifiées est de quatre ans.
Dans l'hypothèse où, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission cesse d'occuper l'emploi au titre duquel il a été élu ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission consultative paritaire.
Un suppléant, nommé titulaire dans les conditions indiquées au premier alinéa ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires auxquelles elle a droit, il est procédé à un renouvellement général de la commission.
Article 4 JORFARTI000030940513
Les personnalités qualifiées siégeant à la commission prévue à l'article 1er sont nommées par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 5 JORFARTI000030940514
Les représentants du personnel au sein de la commission prévue à l'article 1er sont élus à la proportionnelle, dans les conditions fixées par le présent article.
Les listes des candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux conditions prévues par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée pour l'élection à la commission, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires nommés dans les emplois concernés. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article 6 JORFARTI000030940516
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Article 7 JORFARTI000030940517
Le corps électoral est constitué par l'ensemble des personnels nommés dans un emploi régi par le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 susvisé.
Article 8 JORFARTI000030940519
La durée du mandat des représentants du personnel peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du comité technique ministériel, sans que cette réduction ou cette prolongation puisse excéder dix-huit mois.
Article 9 JORFARTI000030940520
L'organisation, la date des élections et les modalités du vote par correspondance pour la désignation des représentants des personnels sont déterminées par une note de service du ministre chargé des sports.
Article 10 JORFARTI000030940521
La commission consultative mentionnée à l'article 1er est coprésidée par le directeur des ressources humaines et le directeur des sports ou leurs représentants.
Article 11 JORFARTI000030940522
Les membres de la commission émettent leur avis à la majorité des membres présents.
Le vote a lieu à main levée. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Article 12 JORFARTI000030940523
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 13 JORFARTI000030940524
Pour délibérer valablement, les deux tiers des membres de la commission doivent être présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Article 14 JORFARTI000030940525
Jusqu'à la mise en place de la commission régie par le présent arrêté, qui interviendra au plus tard lors du prochain renouvellement général des instances de concertation, les commissions consultatives paritaires instituées dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 janvier 2006 susvisé continuent de siéger en formation conjointe.
Article 15 JORFARTI000030940526
L'arrêté du 6 janvier 2006 susvisé est abrogé à compter de la mise en place de la commission régie par le présent arrêté.
Article 16 JORFARTI000030940528
Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juillet 2015.
Patrick Kanner
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