Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-977 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2015
NatureDécret
Signé le31 juillet 2015
Publié le5 août 2015
PublicationJORF n°0179 du 5 août 2015
AutoritéMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
NORETLL1505268D
IdentifiantJORFTEXT000030967714
RéférenceDécret n° 2015-977 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, JO du 5 août 2015, NOR ETLL1505268DLégifrance →

Publics concernés : région Aquitaine, département de la Gironde, communauté urbaine de Bordeaux, communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, l'Etablissement public Réseau ferré de France, la Société nationale des chemins de fer français. Objet : modification des statuts de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les statuts de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique sont modifiés pour tenir compte de plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics d'aménagement, résultant de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 et du décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011. Ces évolutions concernent, notamment, les missions de l'établissement, son projet stratégique et opérationnel, la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations ainsi que la composition et le fonctionnement du conseil d'administration. En outre, comme ceux de l'ensemble des établissements publics d'aménagement de l'Etat, les statuts de l'établissement, modifiés par le présent décret, fixent désormais à six ans la durée du mandat des administrateurs et à quatre ans la durée du mandat du président du conseil d'administration et des vice-présidents élus en son sein. Il prévoit également que le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le texte détermine enfin les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut être réuni par visioconférence et celles dans lesquelles il est possible de le consulter par écrit. Enfin, le présent décret, s'agissant spécifiquement de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, introduit un bureau parmi les instances de l'établissement. Il ajoute également deux sièges au conseil d'administration, l'un pour le conseil départemental de la Gironde et l'autre pour un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé du logement. Références : le présent décret peut être consulté, dans sa version consolidée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code civil, notamment son article 2060 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-14 à L. 321-28, R.* 321-1 à R.* 321-6 et R.* 321-8 à R.* 321-22 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique ;

Vu le décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, notamment son article 3 ;

Vu le courrier de saisine du conseil régional d'Aquitaine en date du 23 septembre 2014 ;

Vu le courrier de saisine du conseil général de Gironde en date du 23 septembre 2014 ;

Vu le courrier de saisine du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 23 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030967725

Le décret du 22 mars 2010 susvisé est modifié comme suit : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Il est créé, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement de l'Etat. Il prend le nom d'“ Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique ”. » ;

2° A l'article 2 : a) Au premier alinéa, les mots : « Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable des » sont remplacés par les mots : « Pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les » ; b) Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ; 3° Les articles 3 à 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.

« Art. 4.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme. « L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme. « Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil de douze membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit : « 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :

«-de l'urbanisme ; «-du logement ; «-du budget ; «-des transports ; «-de l'environnement ; «-des collectivités territoriales ;

« 2° Six membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

«-un représentant de la région Aquitaine désigné par son président au sein du conseil régional ; «-un représentant du département de la Gironde désigné par son président au sein du conseil départemental ; «-un représentant de la métropole de Bordeaux Métropole désigné par son président au sein du conseil communautaire ; «-un représentant de la commune de Bordeaux désigné par le maire au sein du conseil municipal ; «-un représentant de la commune de Bègles désigné par le maire au sein du conseil municipal ; «-un représentant de la commune de Floirac désigné par le maire au sein du conseil municipal.

« Un représentant de l'établissement public Réseau ferré de France et un représentant de la Société nationale des chemins de fer français peuvent être désignés par le président de chacun de ces établissements pour assister, en fonction de l'ordre du jour, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative. « Assistent également de droit au conseil d'administration, avec voix consultative, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant.

« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2122-25, L. 3221-7 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable. « Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. « En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. « Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. « En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer. « Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. « Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande. « Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et pour l'agent comptable de l'établissement. « L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance. « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés. « Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil. « Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9. « Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai. « La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : « 1° Il vote le budget ; « 2° Il autorise les emprunts ; « 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; « 4° Il arrête le compte financier ; « 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; « 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; « 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; « 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; « 9° Il approuve les transactions ; « 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ; « 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ; « 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. « Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°. « Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme.

« Art. 10.-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12 du code de l'urbanisme.

« Art. 11.-Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. « Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

« Art. 12.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. « Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

« Art. 13.-Le contrôle de l'Etablissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde. Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. 321-18 et I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme. » ;

4° L'article 11 devient l'article 14et les mots : « la Communauté européenne » y sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ; 5° Les articles 12 et 13 sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000030967751

Les membres siégeant au conseil d'administration à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues aux articles R.* 321-1 à R.* 321-5 du code de l'urbanisme et par le présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 3 JORFARTI000030967753

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code général des collectivités territoriales (V)
Code civil (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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