Journal officiel

Règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

Publié le13 septembre 2015
PublicationJORF n°0212 du 13 septembre 2015
AutoritéHAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
NORHATX1521609X
IdentifiantJORFTEXT000031148161
RéférenceRèglement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, JO du 13 septembre 2015, NOR HATX1521609XLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000031148162

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ;

Vu l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives collégiales ;

Après en avoir délibéré le 10 septembre 2015,

Décide :

Titre Ier : RÈGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Déontologie des membres, des agents et des rapporteurs

Article (sans numéro) JORFARTI000031148186

Article 1er Indépendance

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. » (1)

(1) Deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148187

Article 2 Déontologie

Chaque membre, rapporteur et agent signe, à l'occasion de son entrée en fonction, une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les obligations qui découlent du présent chapitre durant comme à l'issue de ses fonctions. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent s'engagent également à respecter la charte de déontologie de la Haute Autorité. Cette charte est adoptée par le collège sur proposition du président.

Article 3 Déport

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect. (2) « Lorsqu'un membre, autre que le président, estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la séance au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président informe les autres membres sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent. » (3) Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. Les rapporteurs attestent ne pas posséder d'intérêt dans chacun des dossiers qui leur est confié. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur. La charte de déontologie mentionnée à l'article 2 précise les situations dans lesquelles les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité doivent s'abstenir de traiter un dossier, ainsi que les modalités de déport pour les membres de la Haute Autorité.

(2) Deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. (3) Article 1er du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148188

Article 4 Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts

Les membres et les agents qui ont reçu délégation de signature adressent au président les déclarations initiales et modificatives prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Chacune de ces déclarations est instruite dès sa réception par deux membres du collège désignés par le président. Chacun des membres du collège se déporte lors de la délibération sur ses déclarations. L'ensemble de ces déclarations est conservé par le secrétaire général et tenu à la disposition des membres.

Article 5 Représentation de la Haute Autorité, obligation de secret et de discrétion

Les délibérations sont secrètes. Les membres, les rapporteurs et les agents sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions. « Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité. » (4) Cette interdiction vaut également pour les rapporteurs et les agents de la Haute Autorité. La charte de déontologie mentionnée à l'article 2 précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de discrétion qui s'impose aux membres, aux rapporteurs et aux agents, notamment sur les réseaux sociaux. La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres et les agents peuvent représenter la Haute Autorité sur demande ou après accord du président. Le collège adopte les communiqués de presse.

(4) Dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148190

Article 6 Constat d'incompatibilité, d'empêchement ou de manquement

« La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. » (5) S'il apparaît qu'un membre est susceptible de se trouver en situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège, après avoir demandé à l'intéressé de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.

(5) Avant-dernier alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Chapitre II : Séances de la Haute Autorité

Article (sans numéro) JORFARTI000031148191

Article 7

Calendrier, convocation et ordre du jour

Le collège adopte le calendrier semestriel prévisionnel des séances de la Haute Autorité.

« La Haute Autorité se réunit sur convocation de son président. » (6) Il fixe l'ordre du jour des séances, qui est joint à la convocation. La convocation est adressée aux membres par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de la séance, sauf cas d'urgence.

La convocation de la Haute Autorité est de droit à la demande d'au moins trois membres. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La séance se tient dans un délai maximal de huit jours.

Les membres peuvent faire inscrire une question à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président ou au secrétaire général au plus tard la veille de la séance concernée.

Les membres signalent, par tout moyen, leur présence ou leur absence à une séance.

Le dossier de séance est tenu à la disposition des membres dans les locaux de la Haute Autorité au plus tard trois jours avant la séance concernée, sauf cas d'urgence. Il peut être en tout ou partie dématérialisé et contient, a minima, le procès-verbal de la séance précédente ainsi que les projets de délibération pour la séance à venir.

Au sein du dossier de séance de chaque membre, sont retirés les dossiers et projets de délibérations pour lesquels le membre doit se déporter.

(6) Premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2014.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148192

Article 8 Quorum

« La Haute Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la Haute Autorité sur le même ordre du jour », à l'issue d'un délai minimal de trois jours. Ce délai peut être réduit si le respect des délais prévus par la loi ou le règlement l'impose. « Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. » (7) Pour chaque délibération, « (…) il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts. » (8)

(7) Article 4 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013. (8) Article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148193

Article 9

Déroulement des séances

Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.

Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance. Le président fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter sur le fondement de l'article 3. Le président demande ensuite à chaque membre s'il estime se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.

« Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. » Le vote a lieu à main levée. Si la majorité des membres le décide, le vote a lieu à bulletin secret. « Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. » (9)

« Les séances de la Haute Autorité ne sont pas publiques. » (10) « Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président. » (11) Son audition peut être réalisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective. Elle ne peut pas assister ou participer à la délibération.

Les personnes invitées à s'exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du président, être accompagnées des personnes de leur choix.

Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint assistent aux séances, ainsi que les agents qu'il désigne.

Dans les cas où le président est empêché ou s'est déporté, la présidence de séance est assurée par le membre le plus ancien. Si plusieurs membres ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus âgé d'entre eux. Il n'a pas voix prépondérante en cas de partage de voix.

(9) Article 5 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.

(10) Première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.

(11) Dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148194

Article 10 Examen des délibérations

L'examen d'un projet de délibération en séance est précédé par la présentation du rapport oral du membre, du rapporteur ou de l'agent chargé de l'instruire. En cas d'empêchement d'un membre, son rapport est présenté par le président. En cas d'empêchement d'un rapporteur, son rapport est présenté par le secrétaire général. Tout membre peut présenter des amendements à un projet de délibération ou un projet alternatif avant son examen en séance. Ceux-ci sont mis à la disposition des autres membres. La Haute Autorité peut décider de renvoyer la délibération à une séance ultérieure.

Article 11 Procès-verbal

Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres présents et des membres qui se sont déportés, les questions abordées, les interventions des membres lorsqu'ils demandent qu'elles figurent au procès-verbal et le relevé de décisions. Il est approuvé par le collège lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.

Chapitre III : Agrément des associations

Article (sans numéro) JORFARTI000031148195

Article 12 Conditions d'agrément

Conformément à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, toute association peut se voir délivrer un agrément si elle répond à un objet d'intérêt général, présente un mode de fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence financière, à condition de justifier, en outre, des conditions suivantes : 1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ; 2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines.

Article 13 Procédure d'agrément

L'association qui sollicite un agrément adresse à la Haute Autorité une demande écrite, accompagnée des pièces justifiant, notamment au regard de ses ressources, qu'elle remplit les conditions de l'article 12 du présent règlement. Un récépissé de cette demande lui est délivré. La demande d'agrément est inscrite à l'ordre du jour d'une séance et donne lieu, sauf décision contraire de la Haute Autorité, à l'audition du président de l'association concernée ou à celle de son représentant. La délibération est prise sur le rapport du secrétaire général. L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré sur décision de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d'attribution cessent d'être remplies. L'association est invitée à présenter ses observations préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément. Les décisions d'attribution, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sont notifiées à l'association concernée.

Chapitre IV : Correspondance et saisine

Article (sans numéro) JORFARTI000031148197

Article 14 Correspondance

La correspondance postale avec la Haute Autorité doit être adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, 98-102, rue de Richelieu, CS 80202, 75082 Paris Cedex 02.

Article 15 Modalités de saisine par les associations agréées

Les associations agréées saisissent la Haute Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l'adresse suivante : secretariat.sg@hatvp.fr. Il est accusé réception de cette demande par voie électronique. La saisine est accompagnée des éléments de faits et des griefs tirés du non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 ou 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Chapitre V : Fonctionnement interne

Article (sans numéro) JORFARTI000031148203

Article16 Organisation des services

L'organisation des services de la Haute Autorité est déterminée par décision du président, prise sur proposition du secrétaire général. Le président en informe le collège lors de sa plus proche séance.

Article 17 Budget de la Haute Autorité

Le président informe, chaque trimestre, le collège de l'exécution du budget de l'année en cours et lui communique les résultats de l'exécution de celui de l'année écoulée. Il arrête le projet de budget de l'année suivante après avoir recueilli l'avis du collège.

Titre II : RÈGLES DE PROCÉDURE

Article (sans numéro) JORFARTI000031148178

Article 18

Actes de la Haute Autorité

Pour l'exercice de ses missions, la Haute Autorité adopte par ses délibérations des appréciations, des avis, des injonctions, des recommandations et des rapports ainsi que tout acte qui lui paraît nécessaire à l'exercice de ses attributions selon les procédures définies au présent titre.

Ces actes peuvent faire l'objet d'une instruction par une personne désignée par le président parmi les membres du collège, les rapporteurs auprès de la Haute Autorité et le secrétaire général.

Les dossiers ne sont consultés que dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute Autorité sont à la disposition des membres désignés et des rapporteurs pour l'exercice de leurs fonctions.

Une fois l'instruction achevée, le projet de rapport et, le cas échéant, de délibération sont transmis au président, au plus tard une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle le dossier est inscrit.

Chapitre VI : Procédures applicables aux déclarations de situation patrimoniale, d'intérêts et d'activités

Article (sans numéro) JORFARTI000031148204

Article 19 Programmation des contrôles

Les orientations et le programme de contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité sont définis par le collège, sur proposition du président.

Article 20 Absence de déclaration

En l'absence de déclaration à l'issue du délai légal, le secrétaire général met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la personne concernée de déposer sa déclaration dans un délai de huit jours. A défaut de réponse dans le délai imparti, le collège est saisi d'un projet d'injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.

Article 21 Instruction des déclarations et désignation d'un rapporteur

Un rapporteur est systématiquement désigné pour examiner les déclarations des membres du Gouvernement. Dans le cadre des orientations et du programme mentionnés à l'article 19, les services de la Haute Autorité vérifient le caractère exhaustif, exact et sincère des autres déclarations qui lui sont adressées. A cette fin, ils sollicitent toute précision utile auprès du déclarant et mettent en œuvre les prérogatives accordées par la loi à la Haute Autorité. Lorsque l'instruction d'une déclaration fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse, le président désigne un rapporteur.

Article 22 Procédure simplifiée

Les déclarations qui n'ont pas donné lieu à désignation d'un rapporteur sont mentionnées sur une liste comprenant, pour chaque déclaration :

- l'identité du déclarant ; - sa fonction ; - une synthèse de ses intérêts ; - le cas échéant, le résultat des échanges ayant eu lieu lors de l'instruction des déclarations ; et - en fin de mandat ou de fonctions, les éléments de variation de la situation patrimoniale.

Cette liste est tenue à la disposition des membres, de même que les dossiers sur lesquels elle porte, trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elle est inscrite. Lorsqu'un membre estime qu'une déclaration figurant sur la liste doit faire l'objet d'un examen complémentaire, le président désigne un rapporteur.

Article 23 Recueil des observations du déclarant

Tout déclarant peut se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet dès lors que ce mandat est transmis à la Haute Autorité. Les échanges se déroulent par écrit. Toutefois, si le rapporteur désigné en application de l'article 21 l'estime utile, il peut proposer au déclarant de l'auditionner dans les locaux de la Haute Autorité, en présence d'un représentant des services. Cette audition est de droit à la demande du déclarant. Ce dernier peut se faire accompagner par la personne de son choix. Quand la Haute Autorité envisage d'assortir une déclaration d'une appréciation ou de transmettre un dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article LO 135-5 du code électoral ou de l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, le président invite le déclarant à formuler, dans un délai qu'il fixe, ses observations par écrit. A l'issue de ce délai, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège et saisit un rapporteur qui accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial.

Article 24 Recueil des observations des électeurs

Les observations des électeurs relatives aux déclarations mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité ou mises à disposition en préfecture sont instruites par les services de la Haute Autorité quand elles ont été adressées dans les formes légales et réglementaires.

Chapitre VII : Procédure applicable à la situation des membres du Gouvernement

Article (sans numéro) JORFARTI000031148207

Article 25 Vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement

Le collège est informé de la saisine, par son président, de l'administration fiscale aux fins de procéder à la vérification fiscale prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Les constats réalisés par l'administration fiscale sont tenus à la disposition des membres et donnent lieu à une information régulière du collège par le président. Il accompagne, le cas échéant, son rapport d'un projet de délibération tendant à la demande de nouvelles informations ou investigations.

Chapitre VIII : Procédures applicables aux conflits d'intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l'intégrité

Article (sans numéro) JORFARTI000031148209

Article 26 Instruction

Lorsqu'il apparaît qu'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre (12) et des représentants français au Parlement européen (13), est susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts, les services de la Haute Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée. A l'issue de cette instruction, si un risque de conflit d'intérêts est identifié, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège. Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est informé des suites données à sa demande.

(12) II de l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. (13) V de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148212

Article 27 Procédure d'injonction

Les injonctions de faire cesser une situation de conflit d'intérêts exposent les motifs de faits et de droit pour lesquels la Haute Autorité estime que la situation de conflit d'intérêts est caractérisée. A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette injonction, le président inscrit à l'ordre du jour le dossier qui comprend, le cas échéant, les observations de l'intéressé. S'il n'a pas été mis fin à la situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité peut décider de rendre l'injonction publique.

Chapitre IX : Procédures applicables aux avis rendus en matière d'exercice d'activités privées

Article (sans numéro) JORFARTI000031148213

Article 28 Modalités d'instruction et de réponse

Quand, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie de la question de la compatibilité d'une activité avec d'anciennes fonctions gouvernementales ou exécutives locales, les services recueillent les observations de la personne concernée et le président désigne un rapporteur. Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, qu'elle a jugé, dans des cas analogues, que l'activité envisagée était compatible et que la demande ne soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège à sa plus proche séance.

Article 29 Prolongation du délai

Le président peut, durant les trois semaines imparties à la Haute Autorité pour statuer, en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décider de porter ce délai à un mois. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

Article 30 Portée des avis

Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l'activité envisagée, éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée et, le cas échéant pour les avis d'incompatibilité, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions.

Article 31 Violation d'un avis

Quand il apparaît qu'une personne exerce une activité professionnelle en violation d'un avis rendu en application du présent chapitre, les services recueillent les observations de l'intéressé et le président désigne un rapporteur. Le rapporteur accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Chapitre X : Procédure applicable aux rappels et injonctions de la Haute Autorité

Article (sans numéro) JORFARTI000031148217

Article 32 Notification

Les injonctions de la Haute Autorité sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception. Elles mentionnent le délai imparti et les modalités requises pour y répondre.

Article 33 Injonctions et demandes non suivies d'effets

Quand une personne ne défère pas aux injonctions de la Haute Autorité dans les délais qui lui sont impartis ou n'a pas communiqué les informations, explications ou documents qui lui ont été demandés, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège, sur le rapport du secrétaire général.

Chapitre XI : Procédures applicables aux avis, rapports et recommandations

Article (sans numéro) JORFARTI000031148218

Article 34 Demande d'avis

Quand la Haute Autorité est saisie d'une demande d'avis sur une question d'ordre déontologique rencontrée dans l'exercice du mandat ou des fonctions (14) et que cette demande soulève une question nouvelle et sérieuse, le membre, le rapporteur ou l'agent désigné par le président rédige un projet d'avis. Le président répond aux demandes d'avis qui sont dépourvues de caractère sérieux ou qui ne soulèvent pas de question nouvelle.

(14) 3° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article (sans numéro) JORFARTI000031148219

Article 35 Rapports et recommandations

La Haute Autorité peut confier la rédaction d'un rapport ou d'une recommandation à un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs. Les auditions réalisées à cette occasion sont ouvertes à l'ensemble des membres. Le rapport annuel est élaboré et présenté par le président. Il est adopté par le collège.

Chapitre XII : Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000031148220

Article 36 Publication sur le site internet

Sont notamment publiés sur le site internet de la Haute Autorité :

- le règlement général ; - la charte de déontologie mentionnée à l'article 2 du présent règlement général ; - le rapport annuel ; - les rapports spéciaux prévus à l'article 7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - les avis d'incompatibilité rendus sur le fondement du 2° du I de l'article 23 de la même loi ; - les rapports spéciaux prévus au IV du même article ; - les recommandations que la Haute Autorité décide de rendre publiques ; - les décisions d'agrément, de refus, de suspension et de retrait d'agrément d'associations.

Article 37 Entrée en vigueur

Le président de la Haute Autorité est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel et qui remplace le règlement général paru au Journal officiel du 12 mars 2014.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031148161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).