Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 septembre 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0515 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 113 exploitée par le groupement d'intérêt économique GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) dans le département du Calvados

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 septembre 2015
Publié le22 septembre 2015
PublicationJORF n°0219 du 22 septembre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVP1520674A
IdentifiantJORFTEXT000031194467
RéférenceArrêté du 16 septembre 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0515 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 113 exploitée par le groupement d'intérêt économique GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) dans le département du Calvados, JO du 22 septembre 2015, NOR DEVP1520674ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 593-10 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 18 ;

Vu l'avis émis le 7 mars 2012 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Calvados en date du 24 février 2015 ;

Vu les observations écrites de la Commission locale d'information auprès du GANIL en date du 27 avril 2015 ;

Vu la demande d'homologation présentée le 30 juillet 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031194470

La décision n° 2015-DC-0515 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 113 exploitée par le groupement d'intérêt économique GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) dans le département du Calvados est homologuée.

Article 2 JORFARTI000031194471

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000031194472

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031194475

ANNEXE DÉCISION NO 2015-DC-0515 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 7 JUILLET 2015 FIXANT LES VALEURS LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 113 EXPLOITÉE PAR LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GANIL (GRAND ACCÉLÉRATEUR NATIONAL D'IONS LOURDS) DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ; Vu le décret du 29 décembre 1980 modifié autorisant la création par le groupement d'intérêt économique GANIL (Grand accélérateur national d'ions lourds) d'un accélérateur de particules dans le département du Calvados ; Vu le décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 modifié autorisant le GIE GANIL (grand accélérateur national d'ions lLourds) à modifier, en adjoignant une extension dénommée SPIRAL, l'accélérateur de particules qu'il exploite à Epron, commune limitrophe de Caen, dans le département du Calvados ; Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ; Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ; Vu la décision n° 2015-DC-0516 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2015 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et consommation d'eau, de transfert et de rejet des effluents liquides et de rejet des effluents gazeux de l'installation nucléaire de base n° 113 exploitée par le groupement d'intérêt économique GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) dans le département du Calvados ; Vu la demande, présentée le 14 mai 2009 par le directeur du GANIL, complétée par les mises à jour des 12 novembre 2009, 2 mars 2010 et 11 juin 2010, relative à modification du périmètre de l'INB n° 113 afin d'y implanter, en deux phases successives, dénommées phases 1 et 2, les équipements de l'extension SPIRAL 2 ; Vu les conclusions de l'enquête publique sur la demande de modification de l'INB 113 organisée du 14 juin au 15 juillet 2010 inclus ; Vu l'avis émis le 7 mars 2012 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ; Vu l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Calvados en date du 24 février 2015 ; Vu les observations écrites formulées par l'exploitant le 19 mars 2015 ; Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'ASN du 9 au 24 avril 2015 ; Vu les observations écrites de la commission locale d'information en date du 27 avril 2015 ; Considérant que le développement de l'installation appelle un encadrement des rejets associés ; Considérant que les faisceaux d'ions produits par l'INB n° 113 dépendent des besoins exprimés par la communauté scientifique, dans le respect des valeurs maximales imposées par le décret d'autorisation susvisé ; Considérant que l'exploitant de l'INB n° 113 a défini dans l'étude d'impact jointe à la demande susvisée un scénario de production de faisceau raisonnablement pénalisant et en a déterminé les conséquences sur l'environnement et la santé des riverains ; Considérant, au regard de ces éléments, que les valeurs d'émissions définies dans l'étude d'impact jointe à la demande susvisée peuvent être retenues pour limiter les rejets gazeux radioactifs de l'INB n° 113 ; Considérant que les flux de polluants chimiques, non-radioactifs, liquides ou gazeux, émis par l'INB n° 113 sont très inférieurs aux seuils à partir desquels les dispositions applicables de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé imposent une mesure en continu de tels rejets ; qu'il apparaît en l'espèce injustifié de renforcer ces dispositions ; Considérant que la majeure partie des effluents liquides non-radioactifs émis par l'INB n° 113 font l'objet d'un transfert au réseau collecteur des eaux usées de la communauté d'agglomération Caen la mer ; Considérant que l'arrêté du 7 février 2012 susvisé fixe par ailleurs des dispositions relatives aux rejets d'effluents liquides non-radioactifs, Décide :

Article 1er

La présente décision fixe, dans son annexe, les valeurs limites de rejet des effluents dans l'environnement auxquelles doit satisfaire le GIE GANIL dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège est situé boulevard Henri-Becquerel à Caen (14076), pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 113, située dans les communes de Caen, Epron et Hérouville-Saint-Clair (département du Calvados). La présente décision s'applique également aux équipements et installations implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 113 et nécessaires à son exploitation.

Article 2

La présente décision est prise sous réserve des droits des tiers.

Article 3

Pour l'année d'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter pro rata temporis du nombre de jours où la décision est d'application.

Article 4

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au GIE GANIL et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Fait à Montrouge, le 7 juillet 2015. Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*), P.-F. CHEVET P. CHAUMET-RIFFAUD J.-J. DUMONT M. TIRMARCHE

(*) Commissaires présents en séance.

Annexe

Annexe JORFARTI000031194481

Annexe à la décision n° 2015-DC-0515 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2015 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 113 exploitée par le Groupement d'intérêt économique GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) dans le département du Calvados Préambule

Les installations du projet SPIRAL 2 sont dénommées dans la présente annexe de la manière suivante :


INSTALLATIONS

DÉNOMINATION EMPLOYÉE
DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Injecteurs, accélérateur linéaire et Ligne haute énergie.

SPIRAL 2 - phase 1

Salles d'expériences AEL

Bâtiments annexes pour les servitudes

Les installations dont la construction a été autorisée par les décrets du 29 décembre 1980 et du 6 juin 2001 susvisés dans leur version initiale sont dénommées dans la présente annexe de la manière suivante :


INSTALLATIONS

DÉNOMINATION EMPLOYÉE
DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Injecteurs, Cyclotrons (Bâtiment Machine)

installations d'origine

Salles d'expériences (Bâtiment des Aires Expérimentales)

SPIRAL

Bâtiments annexes

Titre IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant

Section 1 : Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000031194487

[GAN-1] L'installation ne rejette pas d'effluents liquides dans l'environnement, à l'exception d'eaux pluviales.

Section 2 : Limites de rejets des effluents radioactifs gazeux

Article (sans numéro) JORFARTI000031194488

[GAN 2] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les exutoires du site, sous forme gazeuse ou sous forme d'aérosols solides, n'excède pas les limites annuelles suivantes :


CATÉGORIES
DE RADIONUCLÉIDES

ACTIVITÉ
INSTALLATIONS
D'ORIGINE (GBQ/AN)

ACTIVITÉS
PIRAL 2 PHASE 1 (GBQ/AN)

Tritium

2,10

6,50

Gaz rares

32,7

2,20.103

Iodes

0,194

5,00.10-4

Autres émetteurs β et γ

9,70.103

1,40.103

[GAN 3] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,001 Bq/m3, que les aérosols prélevés en continu au niveau des trois exutoires de l'installation nucléaire de base n° 113, mentionnés dans la prescription [GAN-28] de la décision n° 2015-DC-0516 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 juillet 2015 susvisée, ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision desdites méthodes.

Fait le 16 septembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, J.-M. Durand

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement (V)
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