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Décret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015 relatif à l'identification des gens de mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2015
NatureDécret
Signé le28 septembre 2015
Publié le30 septembre 2015
PublicationJORF n°0226 du 30 septembre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1511833D
IdentifiantJORFTEXT000031249429
RéférenceDécret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015 relatif à l'identification des gens de mer, JO du 30 septembre 2015, NOR DEVT1511833DLégifrance →

Publics concernés : gens de mer embarqués sur les navires battant pavillon français immatriculés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon; services déconcentrés de l'Etat en charge de la mer dans ces territoires. Objet : conditions d'attribution du numéro national d'identification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : l'identification des gens de mer consiste en l'attribution d'un numéro national d'identification. Le dispositif existant pour les marins est étendu à l'ensemble des gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des gens de mer ne résidant pas en France embarqués sur les navires battant pavillon français immatriculés au registre international français. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2-1 et L. 5612-1 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Obligation d'identification des gens de mer en application de l'article L. 5521-2-1 du code des transports

Section 1 : Champ d'application

Article 1 JORFARTI000031249447

Reçoivent un numéro national d'identification :

1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des centres de formation agréés pour la formation professionnelle maritime initiale, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur scolarité ;

3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au début de leur scolarité.

Section 2 : Procédure d'identification

Article 2 JORFARTI000031249449

I. - Le numéro national d'identification mentionné à l'article 1er est délivré sur demande :

1° Du gens de mer ou de l'élève ;

2° Ou de l'employeur du gens de mer ou du directeur de l'un des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, après accord de l'intéressé.

II. - Il est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :

1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;

2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;

3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er.

III. - La demande de numéro d'identification est formulée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle peut être formée par voie électronique.

Article 3 JORFARTI000031249450

I. - Les informations permettant la délivrance du numéro national d'identification portent sur :

1° L'identité du demandeur (nom de famille, prénom, date et lieu de naissance, sexe) ;

2° Sa domiciliation ;

3° La justification de sa qualité de gens de mer.

II. - La liste des justifications et des pièces à fournir mentionnées au présent article pour la délivrance du numéro national d'identification et la justification de la qualité de gens de mer est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Pour les marins mentionnés au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, les pièces demandées permettent de vérifier le respect des conditions d'accès à la profession de marin.

Section 3 : Dispositions outre-mer

Article 4 JORFARTI000031249452

Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :

1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : par le directeur de la mer ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon : par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.

Chapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports

Article 5 JORFARTI000031249440

Pour l'application du présent décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Tous gens de mer résidant en France, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 6 JORFARTI000031249444

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 7 JORFARTI000031249446

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de le mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031249429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).