Article (sans numéro) JORFARTI000031255764
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, et notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de certains avis ou décisions ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2011, mise à jour le 25 avril 2013, relative à la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base ATLAS ;
Vu les courriers CODEP-DRC-2015-019586 et CODEP-DRC-2015-019592 du 26 mai 2015 proposant respectivement à la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin et à l'exploitant d'être entendus par le collège de l'ASN avant que celui-ci ne rende son avis au Gouvernement ;
Vu le courrier TRICASTIN-15-004423-D2SE/SUR du 19 juin 2015 par lequel l'exploitant, en réponse à la proposition de l'ASN formulée par courrier du 26 mai 2015 susvisé, fait part d'observations complémentaires sur le projet de décret ;
Saisie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de décret autorisant la société AREVA NC à créer une installation nucléaire de base dénommée « ATLAS » (AREVA Tricastin Laboratoires d'AnalyseS) implantée sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de la Drôme) ;
Ayant été informée par la présidente de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin (CLIGEET) et par le directeur d'AREVA NC Tricastin que les représentants de la CLIGEET et d'AREVA NC ne souhaitaient pas être auditionnés ;
Considérant que l'instruction conduite par l'ASN du dossier transmis par l'exploitant en appui de sa demande a abouti à une mise à jour de ce dossier, en particulier de l'étude d'impact jugée satisfaisante par l'ASN ;
Considérant que le projet de décret en cause a pour objet la création d'une installation permettant la réalisation d'analyses physico-chimiques et radiochimiques principalement aux fins d'exploitation d'installations du groupe AREVA ;
Considérant que l'installation reprendra un ensemble d'activités d'analyses environnementales et industrielles déjà existantes sur les sites du Tricastin, de Malvési et de Romans-sur-Isère dans l'objectif d'une réduction globale des risques et nuisances issus de ces activités de par leur mutualisation et leur implantation dans une installation nouvelle ;
Considérant que le périmètre proposé dans le projet de décret annexé permet de conserver la continuité du suivi des installations de la plateforme AREVA du Tricastin par l'Autorité de sûreté nucléaire et le délégué à la sûreté et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Considérant qu'AREVA NC a proposé à l'ASN, par courrier du 19 juin 2015 susvisé, de modifier les limites du domaine de fonctionnement de l'installation en les portant à 700 kilogrammes pour l'uranium, 300 kilogrammes pour les matières fissiles et 250 kilogrammes pour l'acide fluorhydrique ;
Considérant que la valeur proposée par AREVA NC pour l'uranium est acceptable car elle ne remet pas en cause la démonstration de sûreté présentée au stade du rapport préliminaire de sûreté et qu'elle est cohérente avec le dossier transmis en appui de sa demande ;
Considérant que la valeur proposée par AREVA NC pour la matière fissile n'est pas acceptable car elle constituerait une évolution notable par rapport à l'installation telle que décrite dans le dossier transmis en appui de sa demande ; que, toutefois, une valeur de 150 kilogrammes permettant de couvrir de potentielles évolutions mineures de l'installation ne remettant pas en cause la démonstration de sûreté peut être acceptée ;
Considérant que la valeur proposée par AREVA NC pour l'acide fluorhydrique est acceptable car elle ne remet pas en cause la démonstration de sûreté présentée au stade du rapport préliminaire de sûreté et qu'elle correspond au seuil d'autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ;
Considérant que, lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service de l'installation, l'exploitant devra définir, dans son programme des essais intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, les essais nécessaires à la remise en service des équipements conservés et transférés,
Rend un avis favorable à ce projet de décret dans sa rédaction modifiée par l'ASN et annexée au présent avis ;
Souligne les modifications proposées des limites du domaine de fonctionnement de l'installation en regard des éléments ci-dessus exposés.
Annexe JORFARTI000031255770
ANNEXE
DÉCRET DU AUTORISANT AREVA NC À CRÉER UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE DÉNOMMÉE ATLAS (AREVA TRICASTIN LABORATOIRES D'ANALYSES IMPLANTÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PIERRELATTE (DÉPARTEMENT DE LA DRÔME)
NOR : [...]
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 7 novembre 2011 par AREVA NC, mise à jour le 25 avril 2013, et le dossier joint à cette demande, relative à la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base ATLAS ;
Vu l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 9 octobre 2013 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique organisée du 28 avril 2014 au 28 mai 2014 inclus ;
Vu l'avis de la commission locale d'information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin adopté le 1er juillet 2014 ;
Vu l'avis du préfet de la Drôme en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 29 octobre 2014 ;
Vu les observations d'AREVA NC transmises par courrier du 26 mars 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 15 juillet 2015,
Décrète :
Article 1er
I. - La société AREVA NC (ci-après « l'exploitant ») est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de la Drôme) une installation nucléaire de base dénommée « ATLAS » (AREVA Tricastin Laboratoires d'AnalyseS, ci-après « l'installation »), dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que par la demande d'autorisation susvisée et le dossier joint à cette demande.
L'installation a pour objet la réalisation d'analyses physico-chimiques et radiochimiques d'échantillons contenant ou susceptibles de contenir des substances dangereuses ou radioactives. Ces analyses sont réalisées principalement aux fins d'exploitation des installations du groupe AREVA sises sur les communes de Romans-sur-Isère, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Bollène (Vaucluse) et Narbonne (Aude).
Les substances radioactives mises en œuvre dans l'installation respectent les caractéristiques radiologiques suivantes :
- uranium, fabriqué à partir d'uranium naturel, pouvant être enrichi à une teneur maximale de 93,5 % en isotope 235 ;
- uranium, fabriqué à partir d'uranium issu du traitement et du recyclage des combustibles usés, pouvant être enrichi à une teneur maximale de 6 % en isotope 235.
II. - L'installation est essentiellement constituée du bâtiment 48-1, dans lequel est implanté un laboratoire dédié aux analyses industrielles et ses extensions incluant des locaux d'entreposage de substances dangereuses ou radioactives.
Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Il comprend également le bâtiment 48 et le bâtiment 48-2.
Article 2
I. - Caractéristiques de l'installation.
A. - Limites du domaine de fonctionnement.
La masse maximale d'uranium dans l'installation est de 700 kilogrammes.
La masse maximale de matière fissile est de 150 kilogrammes.
La masse maximale d'acide fluorhydrique est de 250 kilogrammes.
B. - Phases de fonctionnement.
Les principales opérations réalisées sur l'installation sont les suivantes :
1° La réception et l'évacuation des échantillons et des matériels associés ;
2° Les analyses des échantillons ;
3° L'entreposage de substances dangereuses ou radioactives en lien avec la réalisation des analyses.
II. - Prévention et limitation des conséquences des accidents.
Le fonctionnement de l'installation limite notamment les conséquences des situations accidentelles suivantes sur les personnes et l'environnement :
1° Un incendie dans une salle d'analyse ;
2° Un incendie du camion de dépotage ;
3° Un séisme ;
4° Un déclenchement d'une réaction de fission en chaîne incontrôlée.
III. - Fonctions fondamentales de sûreté.
A. - Maîtrise du confinement.
Le fonctionnement de l'installation assure la maîtrise du risque de dissémination dans l'environnement des substances dangereuses ou radioactives présentes dans l'installation, en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives existe, leur confinement est assuré par deux systèmes, fondés sur deux modes de confinement, statique et dynamique.
1° Le système de confinement statique comprend :
a) Un premier système situé au plus près des substances :
- hors mise en œuvre lors d'analyses, les substances dangereuses ou radioactives sont confinées dans des récipients fermés constitués de matériaux compatibles avec la forme physico-chimique de ces substances ;
- lors de la mise en œuvre des substances dangereuses ou radioactives, le confinement est constitué par le récipient ouvert ainsi que la sorbonne ou l'enceinte ventilée à l'abri desquelles sont réalisées les manipulations ;
b) Un second système constitué par les rétentions, les parois des locaux et des bâtiments et les systèmes de ventilation associés en tant que de besoin ;
2° Le confinement dynamique est assuré par des dispositifs de ventilation qui maintiennent, en situation normale d'exploitation, par rapport à la pression atmosphérique, une cascade de dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
B. - Maîtrise des risques de criticité.
L'installation est conçue et exploitée pour éviter tout déclenchement d'une réaction de fission en chaîne incontrôlée en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel, en assurant notamment la gestion en continu de la matière fissile présente dans l'installation.
La conception des entreposages de matières fissiles dans l'installation permet d'exclure tout risque de criticité.
Les opérations d'entreposage, de traitement et de transfert de matières fissiles sont préparées et réalisées de manière à prévenir le risque de criticité.
C. - Limitation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est maîtrisé notamment par la mise en place de dispositions de protection radiologique et d'une surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation dans les locaux présentant un tel risque.
IV. - Protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
La conception de l'installation, et en particulier la conception et l'implantation des systèmes de sûreté, est telle que les défaillances d'équipements et les dommages aux structures susceptibles de résulter soit d'événements internes, soit d'événements externes, naturels ou liés à une activité humaine externe à l'installation, soit de combinaisons vraisemblables de ces événements, n'empêchent pas l'accomplissement des trois fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au III.
A. - Risques d'origine interne.
1° Risques liés à l'explosion.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger l'installation contre les risques d'explosion d'origine interne ;
2° Risques liés à la perte de la ventilation.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la survenue et, le cas échéant, les conséquences de la perte partielle ou totale du confinement dynamique assuré par la ventilation.
3° Risques liés à la présence de substances dangereuses.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour réduire les risques liés à la présence de substances dangereuses. En particulier, ces substances sont entreposées dans un local d'entreposage dédié. Les quantités de produits introduites et utilisées dans les salles d'analyse sont maintenues au niveau le plus faible possible.
4° Risques liés à la manutention.
Le fonctionnement de l'installation réduit le risque de chute de charges et en limite les conséquences, en particulier lors des manutentions de substances dangereuses ou radioactives.
B. - Risques induits par l'environnement de l'installation.
1° Risques liés aux inondations.
L'implantation de l'installation et la conception de ses dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au III restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013 ;
2° Risques liés au séisme.
Les bâtiments, équipements et rétentions de l'installation sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. A ce titre, la conception et le fonctionnement de l'installation sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au III restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret.
Des exigences de comportement en cas de séisme du niveau mentionné ci-dessus sont associées aux bâtiments, structures ou équipements. En particulier, ces exigences permettent :
- l'arrêt de l'installation et son maintien dans un état sûr, notamment en prévenant les agressions internes susceptibles d'affecter les fonctions fondamentales de sûreté ;
- la surveillance de l'état de l'installation ;
3° Risques liés à l'environnement industriel et aux voies de communication.
La conception de l'installation est telle que les défaillances d'équipements et les dommages aux structures susceptibles de résulter de tout événement lié à l'environnement industriel de l'installation n'empêchent pas l'accomplissement des trois fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au III ;
4° Risques liés aux incendies d'origine externe.
L'exploitant prend les mesures nécessaires en vue de protéger l'installation contre les incendies d'origine externe ;
5° Risques liés aux conditions météorologiques extrêmes.
Lors d'épisodes météorologiques extrêmes, l'exploitant met en œuvre des actions particulières de surveillance des dispositifs permettant l'accomplissement des trois fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au III.
V. - Fonctionnement de l'installation.
A. - Point zéro.
Une cartographie de l'état chimique et radiologique est réalisée à l'intérieur du périmètre de l'installation avant la première introduction de substances dangereuses ou radioactives.
B. - Règles générales d'exploitation de l'installation.
Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
Elles précisent en outre :
- les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
- les dispositions prises pour la gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
- les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives mentionnés au A du III, ainsi que les modalités de surveillance régulière des filtres mentionnés dans ce même paragraphe ;
- les paramètres spécifiques pour la prévention du risque de criticité, notamment la limitation des quantités de matières fissiles mises en œuvre durant les opérations ou la géométrie adoptée ;
- les dispositions de protection de l'installation ;
- les règles de circulation et d'utilisation d'engins de manutention sur l'installation ;
- les actions de surveillance mises en œuvre au niveau des nappes souterraines ;
- la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des systèmes de sûreté ;
- les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens.
Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Des informations détaillées agrégées au sein de l'installation dans des lieux connus des services d'intervention permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
C. - Formation et information des intervenants.
Le personnel de l'exploitant et les intervenants extérieurs présents dans l'installation possèdent les aptitudes professionnelles requises et reçoivent notamment, avant tout travail effectif, une formation ou une information particulière en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés à l'installation et aux produits utilisés ou entreposés.
D. - Systèmes de protection.
Les systèmes de protection et de sécurité de l'installation sont conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre l'installation dans un état sûr.
E. - Effluents radioactifs et chimiques, liquides ou gazeux.
Les effluents liquides produits dans l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. Conformément à l'article 4.1.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, une convention est établie entre l'exploitant et l'exploitant de chaque installation réceptrice.
Les caractéristiques de ces effluents sont compatibles avec les exutoires envisagés, le cas échéant, après traitement.
Les résidus d'analyses liquides sont retournés aux installations émettrices ou orientés vers les exutoires envisagés, le cas échéant, après traitement.
Les effluents gazeux font l'objet d'un traitement avant leur rejet dans l'environnement selon les modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
F. - Gestion des déchets.
Les déchets produits dans l'installation sont entreposés dans une zone spécifique de l'installation définie dans les règles générales d'exploitation mentionnées au B du V.
Aucun stockage de déchets radioactifs, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, n'est autorisé à l'intérieur du périmètre de l'installation.
G. - Protection des populations contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant procède à la surveillance de la dose annuelle en limite de site due aux rayonnements ionisants. Il communique les résultats de cette surveillance à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 3
Le délai de mise en service mentionné à l'article L. 593-8 du code de l'environnement est fixé à trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 4
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le .
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal