Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1260 du 9 octobre 2015 relatif au temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2015
NatureDécret
Signé le9 octobre 2015
Publié le11 octobre 2015
PublicationJORF n°0236 du 11 octobre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSH1519880D
IdentifiantJORFTEXT000031289536
RéférenceDécret n° 2015-1260 du 9 octobre 2015 relatif au temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé, JO du 11 octobre 2015, NOR AFSH1519880DLégifrance →

Publics concernés : médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé. Objet : nouvelles dispositions statutaires relatives au temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret prévoit, d'une part, qu'est garanti au praticien un repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte, et, d'autre part, que le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constitue un temps de travail effectif en vue de la détermination du droit à compensation. Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-6 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031289543

L'article R. 6152-27 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »

Article 2 JORFARTI000031289547

L'article R. 6152-224 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »

Article 3 JORFARTI000031289551

L'article R. 6152-407 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »

Article 4 JORFARTI000031289555

L'article R. 6152-504 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »

Article 5 JORFARTI000031289559

L'article R. 6152-606 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »

Article 6 JORFARTI000031289563

Le décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est ajouté à l'article 26-10 deux alinéas ainsi rédigés :

« Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité. » ;

2° Il est ajouté à l'article 31-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité. » ;

3° Il est ajouté à l'article 43-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité. »

Article 7 JORFARTI000031289569

Le décret du 24 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à l'article 45-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité. » ;

2° Il est ajouté à l'article 47-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

« Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité. »

Article 8 JORFARTI000031289574

L'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du b du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces dernières, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. » ;

2° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. »

Article 9 JORFARTI000031289577

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031289536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).