Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13-1 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000031307626
Le a du 1° de l'article 10 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
«-un officier général de gendarmerie, président ;
«-des correcteurs pour les épreuves écrites ;
«-des examinateurs pour les épreuves orales ;
«-des psychologues militaires ou civils ;
«-des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
« Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
« Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
« Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
« Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
« Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; ».
Article 2 JORFARTI000031307629
L'article 23 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admission, à l'exception de l'épreuve d'entretien avec le jury pour laquelle toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. »
Article 3 JORFARTI000031307631
L'article 25 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition de la commission d'admission, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :
«-une liste des candidats déclarés admis ;
«-une liste complémentaire ;
«-la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire.
« Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République française. »
Article 4 JORFARTI000031307633
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entreront en vigueur le 1er mars 2016.
Article 5 JORFARTI000031307635
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 septembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, M. Labbé
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