Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2015
NatureDécret
Signé le19 octobre 2015
Publié le21 octobre 2015
PublicationJORF n°0244 du 21 octobre 2015
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1424608D
IdentifiantJORFTEXT000031345818
RéférenceDécret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce, JO du 21 octobre 2015, NOR EINI1424608DLégifrance →

Publics concernés : organismes représentatifs des entreprises du commerce. Objet : commission de concertation du commerce. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée la commission de concertation du commerce, qui succède au Conseil stratégique du commerce de proximité, supprimé par le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, et à la Commission d'orientation du commerce de proximité, supprimée par le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015. En outre, cette commission reprend les attributions de la Commission nationale du commerce équitable (CNCE) en matière de reconnaissance des labels de commerce équitable conformément à l'article 60 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par l'article 219 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cette nouvelle instance bénéficie d'une composition élargie et de missions plus étendues. Elle a pour mission d'éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur la situation des commerces en France et leur contribution au développement de l'économie et de l'emploi. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir la compétitivité, l'innovation et le développement de ces secteurs ainsi que des emplois et des compétences associés. Elle peut soumettre des avis argumentés et des propositions relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficient les commerces ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur les commerces. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiée en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 60 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, notamment son article 10,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031345828

Il est créé, auprès du ministre chargé du commerce, une commission de concertation du commerce.

Article 2 JORFARTI000031345829

La commission de concertation du commerce a pour mission d'éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur la situation du commerce en France, aux niveaux national et territorial, quels que soient ses modes d'organisation ainsi que sur sa contribution spécifique au développement de l'économie et de l'emploi.

La commission peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir la compétitivité, l'innovation et le développement de ce secteur ainsi que des emplois et des compétences associés. Elle peut soumettre des avis et des propositions relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficie le commerce, ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur ce secteur.

Dans cet objectif, la commission :

- établit un diagnostic économique concernant la situation du commerce, en articulation avec les travaux de la commission des comptes commerciaux de la nation ;

- formule toute proposition pour favoriser le développement de l'activité et de l'emploi dans le commerce, tenant compte notamment de l'évolution des modes de consommation et de commercialisation ;

- émet des avis sur l'évaluation des dispositifs existants de soutien au commerce, notamment en matière de compétitivité et d'innovation ;

- réalise des études prospectives sur tout domaine d'intérêt pour le secteur ;

- contribue aux études d'impact sur des projets de textes législatif ou réglementaire, nationaux ou communautaires, susceptibles d'avoir un impact sur le commerce, ainsi que sur toute initiative structurante pour les filières commerciales.

La commission peut être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le secteur du commerce.

La commission établit un rapport public annuel.

Article 3 JORFARTI000031345830

La commission de concertation du commerce est également chargée de reconnaître les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable, en application de l'article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée.

Les demandes de reconnaissance, dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé du commerce, sont instruites par une section thématique de la commission de concertation du commerce. La section thématique entend le demandeur à sa requête et rend un avis motivé sur la demande de reconnaissance.

Les systèmes de garantie et les labels du commerce équitable reposent sur les critères suivants :

- échanges commerciaux poursuivant le développement économique et social durable ;

- existence d'un dispositif de régulation des prix ;

- caractère démocratique des groupements de producteurs ;

- respect d'engagements environnementaux et sociaux contrôlés par un tiers ;

- initiatives valorisant des modes de production et d'exploitation respectueux de la biodiversité ;

- transparence vis-à-vis des consommateurs.

Les décisions de reconnaissance sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 4 JORFARTI000031345832

La commission de concertation du commerce est présidée par le ministre chargé du commerce ou son représentant.

Article 5 JORFARTI000031345833

La commission de concertation du commerce comprend, outre son président :

I. - Des membres de droit :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

- le ministre chargé de la consommation ou son représentant ;

- le ministre chargé du travail ou son représentant ;

- le ministre chargé du développement durable ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant ;

- le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

- le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

- le président de CCI France ou son représentant ;

- le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

- le directeur général de Bpifrance ou son représentant ;

- le médiateur des relations interentreprises ou son représentant ;

- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou son représentant.

II. - Quatre membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et du Parlement européen, soit :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

c) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, issu de la section des activités économiques ;

d) Un représentant français au Parlement européen.

III. - Les membres énumérés ci-après, qui sont répartis au sein de trois collèges :

- le collège des entreprises de commerce, composé de dix-sept membres issus d'organisations professionnelles ou du monde de l'entreprise ;

- le collège des personnalités qualifiées, composé de huit membres choisis en fonction de leurs compétences ou de leur expérience dans le domaine du commerce, dont un membre est spécialisé dans le commerce équitable ;

- le collège des salariés du commerce, composé, dans la limite de cinq membres, des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

Le président peut inviter, en tant que de besoin, toute autre personnalité ou expert pour assister la commission dans ses travaux.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre ne donnent pas lieu à rémunération.

Le président de la commission désigne les premier et deuxième vice-présidents, respectivement parmi les membres du collège des entreprises et du collège des personnalités qualifiées, mentionnés au III du présent article. Le premier vice-président peut le remplacer en cas d'absence. Le mandat des deux vice-présidents est renouvelable une fois.

Article 6 JORFARTI000031345834

La commission de concertation du commerce se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président. Elle arrête son programme de travail pour l'année et constitue des sections thématiques. Les représentants des professions mentionnés au III de l'article 4 assurent la présidence des sections thématiques. Les sections peuvent faire appel à des experts pour les assister dans leurs travaux.

Article 7 JORFARTI000031345835

Le premier vice-président est assisté d'un bureau, qu'il préside. Ce bureau est chargé de l'organisation, de la coordination et de l'animation des travaux de la commission.

Sa composition et son fonctionnement sont précisés dans le règlement intérieur qui est adopté en réunion plénière.

Article 8 JORFARTI000031345836

La commission de concertation du commerce est rattachée pour sa gestion administrative et budgétaire au ministre chargé du commerce. Son secrétariat est assuré par la direction générale des entreprises.

Article 9 JORFARTI000031345837

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville

Textes cités liens · DILA7

Code de commerce - art. L750-1-1 (M)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031345818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).