Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-373 du 22 octobre 2015 relative au règlement d'un différend opposant la société Les Chaînes TV Interactives à la société Fransat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 octobre 2015
Publié le1er novembre 2015
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2015
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1525696S
IdentifiantJORFTEXT000031402555
RéférenceDécision n° 2015-373 du 22 octobre 2015 relative au règlement d'un différend opposant la société Les Chaînes TV Interactives à la société Fransat, JO du 1er novembre 2015, NOR CSAC1525696SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 2 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 18 ;

Vu la saisine de la société Les Chaînes TV Interactives, dont le siège est situé 39, rue Lucien Sampaix, 75 010 Paris, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Fransat, dont le siège est situé 70, rue Balard, 75 015 Paris, enregistrée le 4 septembre 2015 et tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel : - enjoigne à Fransat de communiquer l'ensemble des contrats de distribution de chaînes qu'elle a conclus avec les éditeurs de chaînes qu'elle distribue ; - constate le caractère discriminatoire des conditions financières et techniques des contrats qu'elle a conclus avec la société Fransat ; - constate que la conclusion des contrats litigieux discriminatoires a favorisé la fermeture de la chaîne « Théâtres » et a ainsi porté atteinte à la diversité et à la qualité du paysage audiovisuel culturel français ; - enjoigne à la société Fransat de lui faire parvenir une offre de contrat rétroactive pour la distribution de la chaîne « Théâtres » dans des conditions financières conformes à celles pratiquées par la société Fransat à l'encontre des autres éditeurs de chaînes qu'elle distribue ;

Vu le courrier du 24 septembre 2015 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 18 de son règlement intérieur, informé la société Les Chaînes TV Interactives que sa demande était susceptible d'être rejetée comme irrecevable dès lors qu'elle ne semble pas porter sur un différend constitué et certain à la date de la saisine, dans la mesure où aucun élément n'atteste d'échanges entre les deux sociétés à cet égard ;

Vu le courriel du 29 septembre 2015 adressé pour la société Les Chaînes TV Interactives et faisant valoir que le différend avec la société Fransat est bien constitué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Article (sans numéro) JORFARTI000031402558

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa saisine, la société Les Chaînes TV Interactives fait valoir qu'elle a conclu avec la société Fransat des contrats relatifs à la distribution du service de télévision qu'elle édite dénommé « Théâtres » ; qu'à la suite de difficultés financières liées à l'exploitation de ce service, elle a sollicité auprès de la société Fransat la résiliation anticipée de ces contrats ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les deux parties le 9 septembre 2014, prévoyant notamment la mise en place d'un échéancier de paiement afin que la société Les Chaînes TV Interactives régularise ses impayés ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Les Chaînes TV Interactives ne conteste pas qu'il a effectivement été mis fin aux relations contractuelles litigieuses par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec la société Fransat ; que si la société Les Chaînes TV Interactives soutient, sans d'ailleurs l'établir, que ce protocole serait actuellement contesté dans le cadre d'une instance introduite devant le Tribunal de commerce de Paris, cette circonstance est cependant sans incidence dès lors qu'un tel protocole, conclu le 9 septembre 2014, a bien eu pour objet et pour effet de mettre un terme aux relations contractuelles litigieuses qu'elle entretenait avec la société Fransat ;

4. Considérant, en second lieu, que si la société Les Chaînes TV Interactives peut être regardée comme demandant au Conseil d'enjoindre à la société Fransat de lui faire parvenir une offre de contrat pour une nouvelle distribution de la chaîne « Théâtres », elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait pris contact avec la société Fransat en vue d'une nouvelle distribution de cette chaîne et que la société Fransat aurait refusé de contracter avec elle ;

5. Considérant, par suite, que la société Les Chaînes TV Interactives ne justifie pas de l'existence d'un différend avec la société Fransat, au sens des dispositions précitées de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que dans ces conditions, la demande de règlement de différend présentée par la société Les Chaînes TV Interactives ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Décide :

Article 1 JORFARTI000031402560

La demande de la société Les Chaînes TV Interactives est rejetée.

Article 2 JORFARTI000031402561

La présente décision sera notifiée à la société Les Chaînes TV Interactives et à la société Fransat. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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