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Décret n° 2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations d'assurance-crédit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 2015
NatureDécret
Signé le5 novembre 2015
Publié le7 novembre 2015
PublicationJORF n°0259 du 7 novembre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1514328D
IdentifiantJORFTEXT000031444012
RéférenceDécret n° 2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations d'assurance-crédit, JO du 7 novembre 2015, NOR FCPT1514328DLégifrance →

Publics concernés : entreprises pratiquant des opérations d'assurance-crédit, entreprises assurées pour des opérations d'assurance-crédit, clients d'entreprises assurées pour des opérations d'assurance-crédit. Objet : définition des modalités d'application de l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoyant que les entreprises d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le décret rend applicable l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ; il précise les modalités selon lesquelles les assureurs-crédits transmettent à la Banque de France leurs encours de crédit client garantis et selon lesquelles la Banque de France agrège ces informations, classées par secteurs de l'économie et par pays, et les modalités de traitement et de publicité applicables à ces données. Références : l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et l'article L. 310-2 du code des assurances peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-2 ;

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 58 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2015 et du 8 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031444022

Au chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, après l'article D. 344-5sont insérés les articles R. 344-6 à R. 344-10 ainsi rédigés :

« Art. R. 344-6.-Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

« Art. R. 344-7.-Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections “ x ” dont le code de “ 1 ” à “ 18 ” est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :


AU DERNIER
jour du trimestre

NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France

ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)

Total

Dont risques de PME

Total

Dont risques de PME

Section « x »

« Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée “ 1 ” à “ 18 ” selon le tableau annexé au présent article. « Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.

« Annexe à l'article R. 344-7


CODE DE SECTION

DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées

INTITULÉS DES DIVISIONS

1

01-03

Agriculture, sylviculture et pêche

2

05-09

Industries extractives

35

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

36-39

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

3

10-12

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

4

13-15

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

5

16-18

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

6

19

Cokéfaction et raffinage

20

Industrie chimique

21

Industrie pharmaceutique

7

22-23

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

8

24-25

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

9

26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

27

Fabrication d'équipements électriques

28

Fabrication de machines et équipements n. c. a.

10

29-30

Fabrication de matériels de transport

11

31-33

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

12

41-43

Construction

13

45-47

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

14

49-53

Transports et entreposage

15

58-63

Information et communication

16

64-66

Activités financières et d'assurance

17

69-75

Activités scientifiques et techniques

18

55-56

Hébergement et restauration

68

Activités immobilières

77-82

Activités de services administratifs et de soutien

84-88

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

90-99

Autres activités de services

« Art. R. 344-8.-Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :


AU DERNIER
jour du trimestre

NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France

ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)

Pays de destination des opérations

« Art. R. 344-9.-Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166. « Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé “ France ” (identifiée sous le code “ FR ”) inclut : «-la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ; «-la principauté de Monaco (identifiée sous le code “ MC ”).

« Art. R. 344-10.-La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation. « Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés. « La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions. »

Article 2 JORFARTI000031444026

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3 JORFARTI000031444027

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 4 JORFARTI000031444029

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA6

Code des assurances (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031444012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).