Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 relatif à la coopération régionale outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 2015
NatureDécret
Signé le6 novembre 2015
Publié le7 novembre 2015
PublicationJORF n°0259 du 7 novembre 2015
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMEX1519335D
IdentifiantJORFTEXT000031444683
RéférenceDécret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 relatif à la coopération régionale outre-mer, JO du 7 novembre 2015, NOR OMEX1519335DLégifrance →

Publics concernés : membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale et de l'instance de coopération régionale. Objet : coopération régionale des collectivités territoriales des Antilles-Guyane avec les Etats de la région. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions particulières relatives à la Guyane et à la Martinique, qui entrent en vigueur à compter de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. Notice : le décret modifie la composition des comités de gestion des fonds de coopération régionale et celle de l'instance de coopération régionale. Il insère également, dans le code général des collectivités territoriales, deux chapitres consacrés au fonds de coopération régionale en Guyane et en Martinique. Références : le décret est pris notamment pour l'application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique. Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifié peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la république,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-4-6, L. 4433-4-7, L. 7153-7, L. 7153-8, L. 7253-7 et L. 7253-8 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique modifiée, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 14 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 14 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 14 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 21 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 septembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modification du code général des collectivités territoriales

Article 1 JORFARTI000031444692

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-dessous.

Article 2 JORFARTI000031444693

Les sous-sections 1 et 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 « Fonds de coopération régionale

« Art. R. 4433-24.-Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région. « Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

« Art. R. 4433-25.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. « Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte. « Il comprend, en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; « 2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ; « 3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

« Art. R. 4433-26.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. « Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

« Art. R. 4433-27.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. « Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 4433-28.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

« Sous-section 2 « Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

« Art. R. 4433-29.-L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane. « La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

« Art. R. 4433-30.-La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux. « Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

« Art. R. 4433-31.-La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. « Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

« Art. R. 4433-32.-Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. « Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone. « Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. »

Article 3 JORFARTI000031444695

I.-Dans le livre Ier de la septième partie, il est inséré un titre V intitulé :

« Titre V « ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE »

II.-Dans ce titre V sont insérées les dispositions suivantes :

« Chapitre III « Coopération régionale

« Art. R. 7153-1.-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. « Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.

« Art. R. 7153-2.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. « Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; « 2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.

« Art. R. 7153-3.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. « Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

« Art. R. 7153-4.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. « Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 7153-5.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. »

Article 4 JORFARTI000031444697

I.-Dans le livre II de la septième partie, il est inséré un titre V intitulé :

« Titre V « ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE »

II.-Dans ce titre V sont insérées les dispositions suivantes :

« Chapitre III « Coopération régionale

« Art. R. 7253-1.-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. « Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.

« Art. R. 7253-2.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”. « Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; « 2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

« Art. R. 7253-3.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. « Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.

« Art. R. 7253-4.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. « Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 7253-5.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. »

Chapitre II : Dispositions finales

Article 5 JORFARTI000031444699

I. - Les articles R. 4433-24 et R. 4433-25, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, et l'article 3 du présent décret entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions des articles R.* 4433-24 et R.* 4433-25 dans leur rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

II. - Les articles R. 4433-24 et R. 4433-25, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, et l'article 4 du présent décret entrent en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions des articles R.* 4433-24 et R.* 4433-25 dans leur rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

Article 6 JORFARTI000031444702

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031444683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).