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Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 relatif aux modalités de vente forcée des participations acquises irrégulièrement au regard des droits attachés à une action spécifique dans le capital de certaines sociétés à participation publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 novembre 2015
NatureDécret
Signé le16 novembre 2015
Publié le17 novembre 2015
PublicationJORF n°0266 du 17 novembre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPA1522326D
IdentifiantJORFTEXT000031485043
RéférenceDécret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 relatif aux modalités de vente forcée des participations acquises irrégulièrement au regard des droits attachés à une action spécifique dans le capital de certaines sociétés à participation publique, JO du 17 novembre 2015, NOR FCPA1522326DLégifrance →

Publics concernés : sociétés à participation publique. Objet : le présent décret précise les modalités de vente forcée des participations acquises irrégulièrement au regard des droits attachés à une action spécifique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique prévoit que, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement au sens de l'article 31-1 de ladite ordonnance doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote. A l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres. Le présent décret vient préciser les modalités de cette vente. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 31-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031485047

La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° du I du même article fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.

Article 2 JORFARTI000031485049

La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.

Article 3 JORFARTI000031485051

La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.

En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.

Article 4 JORFARTI000031485053

Tous les titres ou droits issus des titres mentionnés à l'article 1er sont compris dans la vente.

Les frais afférents à l'opération de vente forcée sont déduits du produit de la vente.

Article 5 JORFARTI000031485054

Le décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations est abrogé.

Article 6 JORFARTI000031485057

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA4

Code monétaire et financier (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031485043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).