Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-307 du 28 juillet 2015 portant mise en demeure de la société Demain Saison 2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le28 juillet 2015
Publié le18 novembre 2015
PublicationJORF n°0267 du 18 novembre 2015
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1527041S
IdentifiantJORFTEXT000031490401
RéférenceDécision n° 2015-307 du 28 juillet 2015 portant mise en demeure de la société Demain Saison 2, JO du 18 novembre 2015, NOR CSAC1527041SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42 ;

Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 11 et 15 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Demain Saison 2 le 4 août 2011 en ce qui concerne le service de télévision « Demain », notamment son article 3-2-2 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Demain Saison 2 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;

Considérant que selon le I de l'article 11 du décret du 27 avril 2010, « (…) les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (…). Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent » ; que l'article 15 du même texte impose notamment que : « Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante (…). Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux œuvres patrimoniales » ; que selon l'article 3-2-2 de la convention conclue le 4 août 2011, la part de l'obligation consacrée aux œuvres audiovisuelles patrimoniales correspond au moins à 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent ;

Considérant ainsi que, pour l'exercice 2014, la société Demain Saison 2 devait consacrer 26 740 € au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont 16 235 € à la production d'œuvres patrimoniales ; qu'elle devait donc consacrer au moins 20 055 € au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont 12 176 € affectés à la production indépendante d'œuvres patrimoniales ; qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Demain Saison 2 pour l'exercice 2014 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle n'a consacré que 12 270 € au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles, soit moins de 46 % de son obligation globale, dont seulement 4 500 € affectés à la production indépendante d'œuvres patrimoniales, soit moins de 28 % de son obligation relative aux œuvres patrimoniales ; que ces faits caractérisent un manquement aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 27 avril 2010 ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Demain Saison 2 la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000031490404

La société Demain Saison 2 est mise en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « Demain », à ses obligations de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres audiovisuelles prévues par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2 JORFARTI000031490405

La présente décision sera notifiée à la société Demain Saison 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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