Article 1 JORFARTI000031501277
Le présent arrêté fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et D. 3126-1 à D. 3126-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 10 mars 2015 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure.
Sous réserves des dispositions du présent arrêté, le personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du décret du 29 mars 2012 susvisé et les textes pris pour son application.
Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de la définition, de la mise en place et de l'application de la politique de prévention des risques professionnels, incluant notamment la prévention contre l'incendie et les risques de panique à la direction générale de la sécurité extérieure.
Les agents en charge de la mise en œuvre de la règlementation de la radioprotection, de la prévention des risques électromagnétiques, de la prévention de l'incendie et de la prévention des risques professionnels sont désignés par le directeur général de la sécurité extérieure, pour l'assister et le conseiller.
Les chefs de centre sont chargés de la mise en œuvre de la politique définie en la matière pour ce qui concerne le site dont ils ont la charge. Ils désignent un correspondant local pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, dénommé préventeur.
Le préventeur exerce un rôle de surveillance et de préalerte, suivant les instructions données par le chef de centre.
Il exerce ses attributions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail en étroite collaboration avec le chargé de prévention des risques professionnels (CPR), le chargé de sécurité incendie, la personne compétente en radioprotection (PCR) et la personne compétente en prévention des risques électromagnétiques (PCPREM).
Le contrôle de l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail est assuré par un agent exerçant les missions d'inspection du travail tel que définit à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
Dans les limites fixées à l'article 3 du décret du 3 avril 2015 susvisé, si un personnel de la direction générale de la sécurité extérieure a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans le système de protection, il en avise immédiatement le chargé de prévention des risques professionnels ou son chef de centre qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le directeur général de la sécurité extérieure ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
Le directeur général de la sécurité extérieure arrête les mesures à prendre après avoir fait procéder immédiatement à une enquête.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le directeur de l'administration ou le chef de centre arrête les mesures à prendre après l'application de la procédure définie au quatrième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
Le refus d'exécution de ses mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé le risque qui s'est matérialisé.
Si un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le directeur de l'administration, le chef de centre ou le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Le directeur de l'administration ou le chef de centre informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des décisions prises.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai d'excédant pas vingt-quatre heures.
Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, le directeur de l'administration arrête les mesures à prendre.
Les avis mentionnés au premier alinéa des articles 6 et 7 du présent arrêté sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce registre est tenu, sous la responsabilité du directeur de l'administration, à la disposition des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et de sa cause, du nom de la personne ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation.
Les mesures prises par le directeur de l'administration y sont également portées.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au I de l'article 23 du décret du 3 avril 2015 susvisé a pour mission :
1° D'assister le directeur général de la sécurité extérieure dans la définition et la mise en œuvre de la politique d'amélioration des conditions d'hygiène, de sécurité sur les lieux de travail ;
2° D'apporter son concours au comité du dialogue social en application du 7° de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de lui communiquer le rapport annuel et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévus à l'article 12 du présent arrêté ;
3° De procéder, en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels, à l'analyse des risques professionnels au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail et de proposer des actions de prévention ;
4° De contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels, susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective en application de l'article L. 4612-3 du code du travail et proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ;
5° De suggérer toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et de coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à sa mise en œuvre ;
6° De donner son avis, en liaison avec le chargé de sécurité incendie, sur l'organisation et sur l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage ;
7° De procéder aux visites des locaux de travail au sein duquel il est implanté, à intervalles réguliers, afin de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires, des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et de s'assurer du bon entretien des dispositifs de protection collective et individuelle ;
8° De procéder ou faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres, dont au moins un représentant du personnel titulaire ou suppléant, à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle grave. Est qualifiée de grave, l'accident ou la maladie professionnelle ayant entraîné la mort, paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou révélant l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ;
9° De contribuer au développement du sens du risque professionnel au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ;
10° De donner son avis sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et notamment sur toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail et avant toute introduction de nouvelles technologies.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail collabore à la préparation et au déroulement des campagnes de sécurité. Il est notamment associé à la lutte contre l'alcoolisme, le tabac et à la prévention des accidents de trajet et de travail.
Chaque année, le directeur général de la sécurité extérieure soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et des actions menées au cours de l'année écoulée ;
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir des missions définies à l'article 9 du présent arrêté qui fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir, en en précisant les conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend un comité principal et des comités spéciaux.
Le comité principal est compétent pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le comité spécial est compétent pour les agents sur le site au sein duquel il est implanté.
Le comité d'hygiène et de sécurité comprend :
1° Des représentants de l'administration dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;
2° Des représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Le comité principal est composé des membres suivants :
- le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président du comité ; - le directeur de l'administration ou son représentant ; - le chargé de prévention des risques professionnels, secrétaire du comité ; - le chargé de sécurité incendie ; - le chef du service de la sécurité ou son représentant ; - trois représentants titulaires du personnel civil de chaque site ou leur suppléant, dont l'un occupe la fonction de secrétaire adjoint ; - le médecin de prévention.
Chacun des représentants du personnel titulaires siège avec voix délibérative.
Les comités spéciaux sont composés des membres suivants :
- le directeur de l'administration ou son représentant, président du comité ;
- le chef de centre ;
- le chargé de prévention des risques professionnels, secrétaire du comité ;
- le chargé de sécurité incendie ;
- le chef du service de la sécurité ou son représentant ;
- le préventeur du site concerné prévu à l'alinéa 3 de l'article 3 du présent arrêté ;
- les représentants titulaires du personnel civil du site concerné ou leur suppléant, dont l'un occupe la fonction de secrétaire adjoint ;
- le médecin de prévention.
Chacun des représentants du personnel titulaires siège avec voix délibérative.
Le nombre des représentants du personnel titulaire au comité principal prévu à l'article 12 du présent arrêté est fixé à 12. Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités spéciaux prévu à l'article 13 du présent arrêté est fixé comme suit :
- trois représentants du personnel pour les comités comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ; - six représentants du personnel pour les comités comptant entre 100 et 1 500 personnels civils dans leur champ de compétence ; - neuf représentants du personnel pour les comités comptant plus de 1 500 personnes civils dans leur champ de compétence.
Les représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les séances ont lieu sur les sites concernés pendant les heures de travail.
Le temps de présence aux séances ainsi que celui consacré aux missions confiées aux comités sont constitutifs d'un temps de travail rémunéré sans perte de salaire.
Pour chacune des formes de comités, le secrétaire centralise, préalablement à la séance, les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
Il établit l'ordre du jour, qui après approbation par le président, est communiqué quinze jours avant la date de la séance aux membres du comité.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour qu'il détermine, désigner toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.
Les experts ou les personnes qualifiées n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée, sans prendre part aux votes.
En cas d'empêchement, les représentants titulaires sont remplacés par leurs suppléants qui ont voix délibérative.
Les autres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux débats ni aux votes.
La moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la séance.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours ouvrés aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet son avis à la majorité des présents.
Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les séances du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités, sur simple présentation de leur convocation.
Les séances de travail de chaque comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président et contresignés par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ils sont transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité.
Ces procès-verbaux sont portés, par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel civil en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
Les représentants du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus, par site, au scrutin majoritaire uninominal à un tour, après recueil des candidatures au titre des collèges prévus à l'article 27 du présent arrêté.
Sont électeurs les représentants titulaires du personnel au comité du dialogue social prévu à l'article 20 du décret du 3 avril 2015 susvisé et les représentants titulaires du personnel aux commissions administratives mixtes prévues à l'article 25 du même décret ou, en cas d'indisponibilité, leur suppléant.
Sont éligibles les agents qui remplissent les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueilli en détachement ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne peuvent pas être désignés représentant du personnel ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels, avoir achevé leur période probatoire ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Ces différentes conditions s'apprécient à la date du scrutin.
Les élections sont organisées selon le principe des collèges : 1° Le collège « A » qui comprend :
- les administrateurs ; - les attachés ; - les inspecteurs ; - les agents contractuels du niveau de la catégorie A ;
2° Le collège « B » qui comprend :
- les secrétaires administratifs spécialisés ; - les contrôleurs spécialisés ; - les agents contractuels du niveau de la catégorie B ;
3° Le collège « C » qui comprend :
- les adjoints administratifs ; - les agents techniques ; - les fonctionnaires du corps de surveillant ; - les agents contractuels du niveau de la catégorie C.
La liste de répartition des mandats est fixée par un arrêté ministériel non publié.
Pour chaque site et suivant le collège auquel appartient l'intéressé, les candidatures, présentées à titre individuel, sont adressées à l'administration selon le calendrier et les modalités fixés par l'administration pour chaque élection.
Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature et d'une profession de foi signée par chaque candidat.
Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.
Chaque électeur vote par correspondance sur son lieu de travail, au titre de chaque collège et de chaque site.
Si les candidatures ne sont pas présentées en nombre suffisant, tant pour le renouvellement général que pour le renouvellement partiel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'administration procède au tirage au sort des représentants du personnel.
Ce tirage au sort a lieu lors de la réunion du bureau de l'élection pour le dépouillement des votes.
A l'issue de l'opération de dépouillement des votes effectués par correspondance sous enveloppe, le bureau de l'élection procède au décompte total des voix obtenues pour chacun des candidats.
Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats détermine la qualité de représentant titulaire ou suppléant et le rang.
Le bureau procède ensuite sans délai à la proclamation des résultats qui sont portés au procès-verbal ainsi que le nom des candidats éventuellement désignés au sort.
Les résultats et le procès-verbal de l'élection sont publiés sur le réseau informatique interne de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus pour un mandat de quatre ans.
Lorsqu'un représentant du personnel accède, en cours de mandat, à un collège différent au titre duquel il a été élu ou désigné, il continue de siéger au collège au titre duquel il a été élu ou désigné jusqu'au terme de son mandat.
En revanche, s'il change de site d'affectation, il ne peut plus siéger. Il est remplacé par son suppléant pour le temps du mandat restant à courir.
Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants du personnel civil d'un site se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle ou à un tirage au sort pour la durée de mandat restant à effectuer.
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du décret du 29 mars 2012 ainsi que celles de l'arrêté d'application du 23 janvier 2013 susvisés.
Le médecin de prévention assure le suivi médical des agents dans l'exercice de leurs activités professionnelles afin de prévenir toute altération de leur santé du fait de leur travail. Il exerce, en outre, un rôle de conseil auprès du directeur général, du personnel et de ses représentants au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les agents bénéficient d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois. Ces examens ont pour but de :
- s'assurer du maintien de l'aptitude au poste de travail occupé ; - les informer sur les conséquences médicales des expositions en cours ou passées.
Les visites médicales obligatoires, organisées au bénéfice du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure sont les suivantes :
1° Lors de l'affectation, sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à la nomination d'un fonctionnaire ou au recrutement d'un agent contractuel ;
2° Lors d'une reprise d'activité après une absence causée par une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un congé de maternité, une absence d'au moins trente jours pour un accident du travail ou de service, de maladie ou d'accident non professionnel ;
3° Lors de la réintégration après une disponibilité ou un congé sans salaire d'au moins six mois, un congé de maladie ou de longue maladie ;
4° En cas de mutation sur un emploi comportant des exigences ou des risques spéciaux tels que définis par la réglementation du travail ;
5° Lors d'une candidature pour une affectation à l'étranger ;
6° En cas de désignation en mission de longue durée.
La désignation en affectation extérieure ne peut être prononcée qu'après la délivrance de la fiche médicale d'aptitude.
Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
- lors de l'entrée en fonction des agents ; - lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique ou de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ; - en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; - en cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaire.
A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues de travail.
Cette formation dispensée sur les lieux de travail porte notamment sur :
- les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
- les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
- les dispositions à prendre en cas d'incendie, d'accident ou de sinistre ;
- les responsabilités encourues.
Les représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, renouvelée à chaque mandat. Cette formation doit permettre aux représentants du personnel titulaire et suppléant :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; - de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation constitue un droit strictement individuel et nominatif, attaché à l'exercice du mandat.
Les cinq jours de formation peuvent se dérouler soit en interne soit en externe par un organisme agréé par le directeur général de la sécurité extérieure et doivent porter sur le contenu décrit à l'article 42 du présent arrêté.
La formation des représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'effectue pendant les heures de travail et est considérée comme temps de travail.
Le contenu de la formation doit permettre aux représentants du personnel de connaître :
- la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense et son articulation avec celle de la fonction publique ; - de connaître les règles d'organisation du travail et d'aménagement et de conception des lieux de travail ; - les acteurs locaux en matière de santé et de sécurité au travail ; - les principaux risques présents dans les services ou dans les emprises entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - la prévention des risques psychosociaux ; - le rôle, les missions, les droits et les obligations des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - les méthodes d'analyse des situations de travail, des postes, des risques et de diagnostic ; - les méthodes d'analyse des accidents et des maladies professionnelles, notamment par enquêtes ; - la procédure relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, dans le respect de la règlementation propre à la direction générale de la sécurité extérieure.
Le contenu de la formation doit permettre aussi aux représentants du personnel :
- d'analyser des études, des rapports d'enquête ou des bilans relatifs à la prévention des risques professionnels ; - de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail ; - de préparer et de participer aux réunions de l'instance ; - de participer à l'information des agents.
L'organisation et le suivi de la formation des représentants du personnel sera mise en place par le service de formation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le présent arrêté abroge les dispositions antérieures relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la direction générale de la sécurité extérieure.
Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité extérieure, B. Bajolet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.