Publics concernés : collectivités territoriales, personnels du stationnement, usagers de la route. Objet : le présent arrêté vient préciser les modalités d'établissement des spécifications techniques applicables ainsi que les caractéristiques du numéro des avis de paiement que les collectivités territoriales ou leur tiers contractant devront respecter. Ce texte poursuit trois objectifs : - préciser les responsabilités incombant aux collectivités territoriales (validation de l'identité des agents chargés d'établir les avis de paiement et des données authentifiées) et à l'ANTAI (conservation des avis de paiement initiaux et rectificatifs notifiés pendant trois ans) ; - fixer le cadre d'élaboration par l'ANTAI des spécifications techniques relatives aux échanges d'information, notamment en privilégiant une concertation préalable avec les professionnels ; - définir les caractéristiques de numérotation des avis de paiement que les autorités dont relèvent les agents chargés de leur établissement devront respecter. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er octobre 2016. Notice : l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales est issu de l'article 1er du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 et R. 2333-120-10 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions,
Arrêtent :
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT L'ENREGISTREMENT ET LA CONSERVATION DES DONNÉES VALIDÉES PAR LES AGENTS ASSERMENTÉS PERMETTANT LA DÉLIVRANCE DE L'AVIS DE PAIEMENT DU FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT PAR L'AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS
Article 1 JORFARTI000031501401
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des agents assermentés est réalisée à l'initiative et sous la responsabilité de l'autorité dont l'agent relève, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-9 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 JORFARTI000031501403
Les avis de paiements du forfait de post-stationnement, initiaux ou rectificatifs mentionnés aux articles R. 2333-120-4 et R. 2333-120-13 du code général des collectivités territoriales délivrés par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions sont conservés par l'agence de manière à garantir l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des données et documents pendant la durée prévue à l'article R. 2333-120-7 du code général des collectivités territoriales.
Les données et documents sont enregistrés dans un format pérenne et répliqués sur un site distant.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS ET L’AUTORITÉ DONT RELÈVENT LES AGENTS ASSERMENTÉS
Article 3 JORFARTI000031501407
I. - Afin de garantir la fiabilité et la sécurisation des échanges d'informations entre l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et l'autorité dont relèvent les agents assermentés ayant porté les mentions sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, des spécifications techniques sont établies par l'agence de façon transparente, non discriminatoire et dans le respect des dispositions pertinentes du référentiel général de sécurité prévu par le décret du 2 février 2010 susvisé et des exigences prévues au II du présent article.
Les spécifications techniques sont mises à disposition du public par l'agence par voie électronique, après consultation des personnes directement intéressées par la spécification envisagée en leur qualité d'associations représentatives de collectivités territoriales ou des métiers du stationnement.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces spécifications sont précisées par voie de convention conclue entre l'agence et chaque collectivité territoriale concernée.
II. - Tout dispositif mis en place par la collectivité territoriale et raccordé au centre de traitement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, de type terminaux de constatation ou serveur concentrateur, doit être raccordé au moyen d'un réseau privé virtuel (RPV) sécurisé assurant l'authentification et le chiffrement des parties.
Les données permettant la délivrance par l'agence de l'avis de paiement contiennent en leur sein, et quelle que soit leur forme (données nominatives alphanumériques, identifiant non ambigu unique ou signature manuscrite numérisée), l'identité de l'agent les ayant validées, et qui engage la collectivité territoriale. Ces éléments permettent à la collectivité territoriale de retracer les opérations si besoin est.
Dans tous les cas, la validité de l'identité de l'agent relève de la seule responsabilité juridique et technique de la collectivité territoriale pour le compte de laquelle il agit, l'agence n'ayant pas à la contrôler. A cette fin, la collectivité territoriale met en œuvre ou s'assure de la mise en œuvre par son tiers contractant d'une procédure d'authentification forte, au sens des normes techniques applicables en matière de sécurité des systèmes d'information, des agents chargés d'établir les avis de paiement.
Les données permettant la délivrance par l'agence de l'avis de paiement sont authentifiées, scellées puis chiffrées.
L'authentification et le scellement (de type signature électronique cachet ) sont réalisés à l'aide d'un bi-clé cryptographique établi au nom unique de la collectivité territoriale.
Le chiffrement des messages est assuré par l'utilisation de la clé publique du certificat de chiffrement délivrées par l'agence aux collectivités territoriales ayant conventionné avec l'agence. La validité des données est réputée vérifiée et endossée par la collectivité territoriale dès lors que l'authentification est réalisée.
III. - Les dispositions prévues au I et au II du présent article s'appliquent également aux avis de paiement rectificatifs prévus à l'article R. 2333-120-13 du code général des collectivités territoriales.
TITRE III : CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRO DE L’AVIS DE PAIEMENT DU FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT
Article 4 JORFARTI000031501410
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article, le numéro attribué à chaque avis de paiement ou à chaque avis de paiement rectificatif, établi conformément aux dispositions des articles R. 2333-120-4 et R. 2333-120-14 du code général des collectivités territoriales, a obligatoirement une longueur de vingt-six positions, de type numérique, se composant dans l'ordre suivant :
A. - Du numéro SIRET de la collectivité territoriale ayant institué la redevance de stationnement (quatorze chiffres).
B. - Des deux derniers chiffres de l'année de constatation de l'absence de paiement total de la redevance de stationnement.
C. - D'un numéro de dix chiffres, unique pour chaque collectivité territoriale ayant institué la redevance, se composant dans l'ordre suivant :
1° De l'indicatif de l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (un chiffre) ;
2° Du numéro du jour où l'avis concerné est établi (trois chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter) ;
3° Selon le mode d'organisation retenu, du numéro de l'appareil électronique mis à disposition des agents assermentés, du numéro de l'agent établissant l'avis concerné ou du numéro du poste informatique permettant l'établissement de l'avis (trois chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter) ;
4° Du numéro d'ordre fixé par l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (trois chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter).
II. - Une collectivité territoriale peut, sur demande motivée et après accord explicite de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, fusionner les champs mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article en un champ unique de six chiffres, le zéro étant placé si besoin en tête du champ à compléter.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 5 JORFARTI000031501413
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée.
Article 6 JORFARTI000031501415
Le directeur général des infrastructures de transport et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2015.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, E. Barbe La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures de transport et de la mer, F. Poupard
Textes cités liens · DILA6
Code général des collectivités territoriales (V)