Article (sans numéro) JORFARTI000031531793
Monsieur le Président de la République,
L'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, des dispositions législatives dans plusieurs domaines de la politique de défense.
Lors de l'adoption de la loi précitée, le choix a été fait, pour permettre au débat parlementaire de se concentrer sur les dispositions intéressant les axes stratégiques de la politique de défense, de renvoyer à des ordonnances certaines dispositions qui n'avaient pas de lien direct avec l'actualisation de la programmation militaire.
Ainsi, six composantes de la politique de défense relevant du domaine de la loi ont été identifiées et doivent faire l'objet de dispositions à adopter par ordonnances.
La présente ordonnance constitue le premier volet de mise en œuvre de ces habilitations. Elle se compose de trois chapitres qui portent application des b du 3°, du 4° et du 5° de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015 précitée.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux matériels de guerre
Article (sans numéro) JORFARTI000031531798
Les dispositions du chapitre Ier ont pour objet d'améliorer l'efficacité du contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre en renforçant l'obligation faite aux entreprises d'informer l'autorité administrative de tout dépôt de brevet relatif à des matériels de guerre, armes et munitions auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).
A l'heure actuelle, aux termes de l'article L. 2332-6 du code de la défense, les entreprises de fabrication de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des catégories A ou B sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'autorité administrative la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
La modification apportée à l'article L. 2332-6 par la présente ordonnance vise à permettre d'établir une liste des autres matériels qui seraient également concernés par cette obligation d'information. Il s'agit des matériels assimilés à des matériels de guerre et des biens à double usage.
Chapitre II : Dispositions relatives aux anciens combattants
Article (sans numéro) JORFARTI000031531800
Les dispositions de ce chapitre ont pour objet de supprimer deux commissions relatives aux anciens combattants, créées par voie législative et devenues inutiles, et dont la suppression a été décidée conformément aux décisions du comité ministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP). Il s'agit de la commission d'experts prévue par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de la commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services de la Résistance mentionnée à l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics.
Par la présente ordonnance, les attributions de ces commissions seront dévolues au ministre chargé des anciens combattants ou, sur habilitation de ce ministre, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer
Article (sans numéro) JORFARTI000031531803
Les règles relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants conduisent à ce que tout navire impliqué dans un trafic de stupéfiants arraisonné par un bâtiment de l'Etat soit accompagné par ce dernier ou par un autre bâtiment de l'Etat aux fins de remise du navire, de son équipage ainsi que de la totalité des produits stupéfiants saisis, soit à l'autorité judiciaire française compétente, soit aux autorités de l'Etat dont le navire bat le pavillon.
Il est apparu que la dissociation dans le temps du traitement judiciaire des personnes impliquées dans le trafic, d'une part, et du navire et des stupéfiants saisis, d'autre part, était de nature à permettre une optimisation de l'emploi des bâtiments de l'Etat, qui se voient aujourd'hui imposer des accompagnements des navires et des équipages longs et préjudiciables à l'exercice de leurs missions de défense et de souveraineté.
Dans ce cadre, il est nécessaire de pouvoir décider, après prélèvements d'échantillons, la destruction de tout ou partie des stupéfiants saisis. Si la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer autorise les commandants des bâtiments de l'Etat à procéder à la saisie des produits stupéfiants, aucune disposition de la loi ne leur permet actuellement de faire procéder à la destruction des stupéfiants saisis sur un navire.
C'est la raison pour laquelle des modifications de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ainsi que de l'article L. 218-42 du code de l'environnement sont inscrites dans la présente ordonnance.
Ces modifications donneront aux autorités administratives et judiciaires compétentes la possibilité de faire procéder à la destruction à terre ou, à défaut, en mer lorsqu'une destruction à terre ne peut être envisagée, de tout ou partie des stupéfiants saisis.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.