Publics concernés : les communes ayant perçu l'impôt sur les spectacles au titre de l'année 2013. Objet : préciser les modalités de compensation par l'Etat de la suppression des première et troisième catégories de l'imposition des spectacles prévues à l'article 1560 du code général des impôts dans sa version en vigueur le 1er janvier 2014. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : l'article 21 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 a supprimé les première et troisième catégories de l'imposition sur les spectacles, jeux et divertissements prévue à l'article 1560 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, portant respectivement sur les réunions sportives et sur les courses d'automobile et les spectacles de tir aux pigeons. Cet article institue un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de cette suppression et précise que la compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories. Toutefois, la loi ne précise pas les modalités pratiques de calcul de la compensation, ni ses modalités de versement. Le présent décret a vocation à préciser ces points afin de garantir la mise en œuvre des dispositions adoptées par le législateur. Références : le présent décret peut être consulté sur le site de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1560 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000031537181
Pour l'application du IV de l'article 21 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015, la compensation versée à chaque commune est égale chaque année au produit perçu au titre de 2013 des première et troisième catégories de l'imposition des spectacles prévues à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2014.
Le montant du produit perçu par les collectivités au titre de 2013 est égal au montant recouvré par la direction générale des douanes et des droits indirects au titre des manifestations ayant eu lieu en 2013.
Ce montant ne fait l'objet d'aucune indexation.
Article 2 JORFARTI000031537184
En vue du versement de la compensation, les services régionaux de la direction générale des douanes et des droits indirects transmettent chaque année, au représentant de l'Etat dans le département, un état précisant pour chaque commune les montants recouvrés au titre de l'année 2013.
En cas de variation dans les montants liquidés au titre de l'exercice 2013, le représentant de l'Etat en charge du versement de la compensation procède à une régularisation des montants recouvrés au titre des années précédentes.
Article 3 JORFARTI000031537185
La compensation est versée selon une périodicité annuelle.
Article 4 JORFARTI000031537186
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA3
Code général des impôts, CGI. (V)