Article 1 JORFARTI000031549808
Aux articles 2 et 12 et 16 de l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé, les mots : « appendice 1 du FCL 055 » sont remplacés par les mots : « appendice 2 du FCL 055 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement UE 1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) et de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL [H] ou ATPL [H] /IR) et de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL [H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR [A] ou IR [H]) ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2012 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;
Vu l'avis du conseil des études de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 21 octobre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 6 novembre 2015,
Arrête :
Aux articles 2 et 12 et 16 de l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé, les mots : « appendice 1 du FCL 055 » sont remplacés par les mots : « appendice 2 du FCL 055 ».
L'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les candidats ne peuvent pas se présenter à plusieurs filières du concours EPL la même année. Chaque candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'élève pilote de ligne. Ne sont comptabilisées comme présentation que celles qui ont amené l'élimination d'un candidat lors de l'une des épreuves d'admission. Tout lauréat exclu du cursus de formation, pour quelque raison que ce soit, ne peut plus se présenter au concours. »
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.