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Décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2015
NatureDécret
Signé le8 décembre 2015
Publié le10 décembre 2015
PublicationJORF n°0286 du 10 décembre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1520612D
IdentifiantJORFTEXT000031589954
RéférenceDécret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes, JO du 10 décembre 2015, NOR DEVT1520612DLégifrance →

Publics concernés : autorités organisatrices de transport et entreprises de transport public de personnes. Objet : détermination des critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré par la loi comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, soit au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports, soit au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. Le présent décret vient définir ces critères. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 1231-2 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031589959

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

Article 2 JORFARTI000031589961

Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.

Article 3 JORFARTI000031589962

Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.

Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.

Article 4 JORFARTI000031589963

L'article D. 2333-86 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2333-86.-Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :

« 1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;

« 2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;

« 3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;

« 4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.

« Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations. »

Article 5 JORFARTI000031589969

A l'article D. 1214-6 du code des transports, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ».

Article 6 JORFARTI000031589972

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031589954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).