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Décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 2015
NatureDécret
Signé le10 décembre 2015
Publié le12 décembre 2015
PublicationJORF n°0288 du 12 décembre 2015
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1524868D
IdentifiantJORFTEXT000031601168
RéférenceDécret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique, JO du 12 décembre 2015, NOR ETSD1524868DLégifrance →

Publics concernés : entreprises procédant à des licenciements de salariés pour motif économique. Objet : aménagement des règles relatives aux offres de reclassement à l'étranger en cas de licenciement pour motif économique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et s'applique donc aux procédures de licenciement engagées à compter de cette date. Notice : le salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, peut demander à recevoir des offres de reclassement dans les établissements de l'entreprise situés hors du territoire national. Le présent décret précise les modalités selon lesquelles le salarié est informé de la possibilité de demander ces offres de reclassement et l'employeur est tenu de transmettre ces offres. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 290 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 6 octobre 2015 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 octobre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031601172

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1233-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1233-2-1. - I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

« II. - A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.

« III. - Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus.

« Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

« Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins :

« a) Le nom de l'employeur ;

« b) La localisation du poste ;

« c) L'intitulé du poste ;

« d) La rémunération ;

« e) La nature du contrat de travail ;

« f) La langue de travail.

« IV. - Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment :

« 1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l'employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l'information de l'employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;

« 3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;

« 4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article. »

Article 2 JORFARTI000031601175

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031601168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).