Article 1 JORFARTI000031632500
A l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 susvisé, les mots : « des articles 3, 4, 12 et 14 » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-6 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié notamment par le décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 ;
Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 25 février 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2009 modifié relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités,
Arrête :
A l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 susvisé, les mots : « des articles 3, 4, 12 et 14 » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 ».
Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, les mots : « à l'évaluation » sont remplacés par les mots : « à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière ».
L'article 5 du même arrêté est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les formations interdisciplinaires constituées en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont présidées par le président du groupe ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Lorsqu'aucun président des groupes concernés ne peut être présent à la réunion, la présidence de la formation interdisciplinaire est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. »
Au premier alinéa de l'article 8 du même arrêté, les mots : « et à l'évaluation » sont remplacés par les mots : «, au suivi de carrière et à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ».
L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations d'incompatibilité mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et qui ne s'est pas démis de ses fonctions jugées incompatibles dans le délai prévu au neuvième alinéa de l'article 9 du même décret en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui procède à son remplacement dans les conditions prévues, selon le cas, à ce même article 9, à l'article 12 ou 12-1. »
L'article 13 du même arrêtéest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'évaluation » sont remplacés par les mots : « au suivi de carrière ou à l'examen de la demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'évaluation » sont remplacés par les mots : « le suivi de carrière ou la demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche ».
Au premier alinéa de l'article 15 du même arrêté, les mots : « la carrière » sont remplacés par les mots : « l'avancement de grade ».
Après l'article 16 du même arrêté, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Pour l'application des articles 12,13,14,15 et 16 du présent arrêté, les communautés d'universités et établissements prévues à l'article L. 718-7 du code de l'éducation et les établissements qui en sont membres ne constituent pas un seul établissement mais des établissements distincts. »
Les dispositions de l'article 19 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. 19.-La transmission de la candidature à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur est effectuée, dans le respect d'un calendrier annuel publié sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, par voie électronique à l'adresse suivante : http :// www. enseignementsup-recherche. gouv. fr, rubrique “ ressources humaines, concours, emploi et carrières ”, espace “ personnel enseignant du supérieur et chercheurs ” puis “ les enseignants-chercheurs-procédure de qualification ”.
" Cette transmission fait l'objet d'un avis de réception adressé par voie électronique.
" Après la clôture des candidatures à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur, les candidats sont informés des noms et coordonnées de leurs rapporteurs auxquels ils doivent envoyer un dossier individuel.
" Ce dossier comporte les pièces mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2009 susvisé ainsi que des documents scientifiques complémentaires éventuellement demandés par les sections.
" Le dossier individuel est constitué sur un support électronique ou papier selon la modalité d'envoi demandée par la section. Si les candidats ne fournissent pas les pièces demandées sur un support demandé, la section peut ne pas examiner le dossier.
" La transmission du dossier individuel est effectuée dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2009 susvisé.
" Pour les opérations concernant les mesures individuelles relatives à la carrière des personnels, la transmission de la candidature et des rapports d'activité est effectuée, dans le respect d'un calendrier annuel publié sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, par voie électronique exclusivement à l'adresse suivante : http :// www. enseignementsup-recherche. gouv. fr, rubrique “ ressources humaines, concours, emploi et carrières ”, espace “ personnel enseignant du supérieur et chercheurs ” puis “ Galaxie ”, le portail des personnels du supérieur. "
Au deuxième alinéa de l'article 21 du même arrêté, les mots : « d'évaluation » sont remplacés par les mots : « de suivi de carrière, d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ».
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.