La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément de l'OPCA de la construction désigné sous le sigle CONSTRUCTYS comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu l'arrêté du 2 février 2015 relatif aux seuils de collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 16 septembre 2015 par CONSTRUCTYS, sis 32, rue René-Boulanger à Paris (75010) à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion), à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000031644576
CONSTRUCTYS, sis 32, rue René-Boulanger à Paris (75010), est autorisé à recevoir dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d'activités figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000031644577
CONSTRUCYS est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de l'autorisation.
Article 3 JORFARTI000031644578
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000031644580
ANNEXE
CONSTRUCTYS : organisme paritaire collecteur de la construction, 32, rue René-Boulanger, 75483 Paris Cedex 10.
Champ territorial : national.
Champ d'activités : entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Fait le 23 novembre 2015.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim, H. de Balathier-Lantage La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer, A. Rousseau
Textes cités liens · DILA3