Publics concernés : collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétences. Objet : modalités d'indexation et fixation des périodes prises en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit que les transferts de compétences à titre définitif prévus par la loi ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière. Le présent décret fixe les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation. Il définit les modalités d'actualisation du montant de la compensation des charges de fonctionnement comme des charges d'investissement des administrations publiques. Il présente enfin les modalités de compensation particulières applicables au transfert des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive prévu par l'article 28 de la loi du 7 août 2015 précitée. Références : le présent décret, pris en application de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses articles 7, 21, 28 et 133 ;
Vu l'avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du 27 octobre 2015,
Décrète :
Chapitre Ier : Modalités de la compensation financière des transferts de compétences
Article 1 JORFARTI000031644726
Les dépenses prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de la compensation financière des charges de fonctionnement transférées par la loi du 7 août 2015 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.
Article 2 JORFARTI000031644728
La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er du présent décret est fixée à trois ans.
Article 3 JORFARTI000031644729
Les dépenses prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de la compensation financière des charges d'investissement transférées par la loi du 7 août 2015 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
Article 4 JORFARTI000031644731
La période prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 du présent décret est fixée à cinq ans.
Chapitre II : Dispositions particulières relatives au transfert des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
Article 5 JORFARTI000031644732
Par dérogation à l'article 2 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er est fixée à deux ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes.
Article 6 JORFARTI000031644733
Par dérogation à l'article 4 du présent décret, la période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées à l'article 3 est fixée à dix ans pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
Article 7 JORFARTI000031644734
Le droit à compensation relatif aux charges d'investissement transférées aux régions en application du 1° de l'article L. 114-5 du code du sport est réparti selon les modalités suivantes :
1° Une première part, dont le montant représente 85 % de l'enveloppe totale, composée de deux fractions fondées sur les superficies en mètres carrés des biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives :
- la première fraction, dont le montant représente 90 % de cette part, est répartie au prorata de la superficie en mètres carrés des immeubles bâtis constatée au 30 juin 2015 dans chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ;
- la seconde fraction, dont le montant représente 10 % de cette part, est répartie au prorata de la superficie en mètres carrés des aires d'évolution sportive non couvertes constatée au 30 juin 2015 dans chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ;
2° Une seconde part, dont le montant représente 15 % de l'enveloppe totale, composée de deux fractions égales fondées sur les données d'activité des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives :
- la première fraction, dont le montant représente 50 % de cette part, est répartie au prorata du nombre de sportifs inscrits dans chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportives constaté au 1er juin 2015 ;
- la seconde fraction, dont le montant représente 50 % de cette part, est répartie au prorata du nombre d'heures de formation de stagiaires dispensée par chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportives au titre de l'année civile 2014.
Article 8 JORFARTI000031644736
Les dépenses prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges d'équipement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives transférées par la loi du 7 août 2015 susvisée sont actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.
Article 9 JORFARTI000031644738
La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses d'équipement mentionnées à l'article 8 du présent décret est fixée à cinq ans, à l'exception des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, pour lesquels cette période est fixée à deux ans.
Article 10 JORFARTI000031644739
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 11 JORFARTI000031644740
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner
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