Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2015
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2015
Publié le30 décembre 2015
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPD1515503A
IdentifiantJORFTEXT000031733642
RéférenceArrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, JO du 30 décembre 2015, NOR FCPD1515503ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 165, 176, 177, 265 bis (b des 1 et 2) ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 pris en application du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031733643

Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), prévue au b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes national, est ouvert aux utilisateurs suivants :

- les compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l'Air Operator Certificate (AOC) ; - les utilisateurs ayant obtenu une attestation d'identification auprès de l'administration des douanes et droits indirects ; - les autorités publiques utilisant des aéronefs dans le cadre de leurs missions de service public ; - les opérateurs réalisant une activité mixte à concurrence des vols réalisés à des fins commerciales.

Dans tous les cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné par la réalisation d'une opération à titre onéreux au moyen de l'aéronef. Ce critère de l'affectation au besoin d'une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final de l'aéronef, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre. De plus, les personnes utilisant des carburants d'aviation pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'avion, sont exonérées de TICPE conformément aux dispositions du 2 de l'article 265 bis du code des douanes. Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000031733644

Les opérateurs détenteurs d'une attestation d'identification, mentionnés à l'article 1er, qui réalisent une activité mentionnée à l'article 1er dans le cadre d'une activité commerciale, peuvent s'approvisionner en carburants d'aviation exonérés de TICPE.

L'attestation est délivrée au vu d'un dossier déposé auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente qui en accuse réception. Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent délivré par l'administration du pays d'origine, de moins de trois mois. ;

- un document démontrant le lien juridique entre le ou les aéronefs et l'utilisateur demandeur ;

- tout document permettant d'établir l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs par le demandeur ;

- un descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce, entrant dans le champ de l'exonération, étayé des pièces justificatives nécessaires ;

- la dénomination du produit (espèce tarifaire et dénomination commerciale) ;

- l'estimation annuelle des consommations ;

- la liste des dépôts retenus pour l'approvisionnement.

Les titulaires de l'attestation d'identification mentionnés au présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.

Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'attestation, présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale.

A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier, adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.

En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.

Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret.

Article 3 JORFARTI000031733645

La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs mentionnés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant d'aviation prévus à l'article 4.

Les entrepôts fiscaux de carburants et combustibles d'aviation (EFCA) sont des établissements, dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects, dans lesquels les produits sont réceptionnés, stockés, expédiés, en suspension de droits et taxes.

En application du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création d'EFCA vaut décision de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande. Cette décision implicite ne fait pas obstacle, toutefois, à l'intervention d'une décision explicite d'autorisation postérieurement à l'expiration de ce délai de deux mois

Les bacs affectés au stockage des produits énergétiques font l'objet de barèmes de jauge remis par un organisme agréé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le titulaire d'un EFCA doit également détenir des certificats d'examen agréés par la DREAL relatifs aux ensembles de mesurage, permettant de déterminer de manière fiable les quantités de produits énergétiques en sortie de l'entrepôt.

Préalablement à la mise en service, le titulaire d'un EFCA doit mettre en place une soumission générale cautionnée pour opérations diverses afin de garantir le paiement des droits et taxes exigibles lors de la mise à la consommation ou de la constatation de manquants ou de pertes ainsi qu'un crédit d'enlèvement afin de garantir le report de paiement accordé pour les déclarations de mise à la consommation.

Toute opération de livraison à partir des EFCA donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, d'une copie du document attestant son statut d'opérateur bénéficiant du régime fiscal privilégié ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.

Lors d'une livraison par automate en libre service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné par la délivrance préalable, par le distributeur et sous sa responsabilité, d'une carte au bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.

Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante :

ATTENTION - CARBURANT AVIATION À FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET AUX USAGES RÈGLEMENTES INTERDIT À TOUS AUTRES USAGES NON SPÉCIALEMENT AUTORISÉS.

Article 4 JORFARTI000031733646

Les dépôts spéciaux de carburants d'aviation (DSCA) sont des établissements dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés aux vols exonérés, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation, en vue de leur délivrance pour les besoins d'aéronefs autres que de tourisme privé.

Les personnes qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburants d'aviation, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

- le nom (ou la raison sociale) du demandeur ;

- l'adresse et la localisation précise du dépôt ;

- le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (et la mention de la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant) ;

- le nombre et la désignation de la capacité des réservoirs de stockage du dépôt ainsi que l'affectation de chaque réservoir ;

- la nature des installations de livraison à bord des aéronefs (pompes distributrices, par exemple) en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate ;

- à titre indicatif, la liste des fournisseurs ;

- les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées ;

- les statuts du demandeur, s'il s'agit d'une personne morale autre qu'une commune, une chambre de commerce et d'industrie ou un entrepositaire agréé ;

- la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées ;

- le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc) ;

- un exemplaire des certificats de jauge et de barèmes des réservoirs, si ceux-ci peuvent être fournis au moment de la demande.

L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création de dépôts spéciaux de carburants d'aviation vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande. En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration une attestation de cette décision implicite.

Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.

La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Dans les dépôts spéciaux de carburants d'aviation, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.

Les opérateurs autorisés à exploiter un dépôt spécial de carburants et combustibles d'aviation, lorsqu'ils livrent de manière ponctuelle des aéronefs de tourisme privé, sont tenus d'acquitter la TICPE. Ils collectent et déclarent dans les conditions de droit commun la TVA afférente à cette vente. La TICPE est déclarée auprès du service des douanes dont dépend le DSCA, selon une périodicité mensuelle.

Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburants d'aviation doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes, selon les cas, auprès de la recette régionale de centralisation ou auprès de chaque recette régionale où l'opérateur a un crédit. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent, par ailleurs, établir une déclaration d'activité reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre.

Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.

Article 5 JORFARTI000031733647

Les stockages spéciaux de carburant d'aviation (SSCA) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut ne doivent pas excéder 50 m3.

Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 4, avec les particularités suivantes :

- le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur d'aéronef approvisionné en carburant exonéré définies aux articles 1er et 2 ;

- la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée ;

- les titulaires de SSCA ne sont tenus qu'à la conservation des documents de la comptabilité matières relatifs aux quantités reçues et des bons de livraison ;

- le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle, le 15 janvier suivant la fin de l'année écoulée.

Article 6 JORFARTI000031733648

Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes national, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.

Les utilisateurs pouvant prétendre au régime fiscal privilégié et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification particulière dans les conditions prévues à l'article 2.

Cette attestation n'est valable qu'un an, pour un volume global contingenté, calculé sur la base des consommations de l'année n-1.

Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un état de leurs consommations.

Article 7 JORFARTI000031733649

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 8 JORFARTI000031733650

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice supérieure des douanes, sous-directrice des droits indirects, C. Cléostrate

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031733642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).