Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son chapitre Ier ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 modifié relatif au comité consultatif des jeux, et notamment son article 16, ensemble l'arrêté du 1er avril 2011 pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2012 relatif à la limitation et à l'encadrement de l'offre et de la consommation des jeux de La Française des jeux et au contrôle de leur exploitation,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000031733712
La Française des jeux est autorisée à proposer au public une offre de jeux de pronostics sportifs fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux, conformément aux dispositions du décret du 1er avril 1985 modifié susvisé, composée de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de paris sportifs à cote.
La société peut également proposer des jeux dont le fonctionnement repose à la fois sur le hasard et sur des événements sportifs. Ces jeux sont soumis à l'approbation par le ministre chargé du budget dans le cadre du programme des jeux qui lui est transmis par la société dans les conditions définies à l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2012 susvisé.
Article 2 JORFARTI000031733713
Le pari à cote s'entend du pari pour lequel la société propose aux joueurs des cotes correspondant notamment à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de la compétition ou de la manifestation sportive support du pari. Les paris à cote peuvent être organisés sur une ou plusieurs compétitions ou manifestations sportives et proposés avant ou pendant leur déroulement, avec ou sans application d'un handicap destiné à en rééquilibrer l'intérêt.
Article 3 JORFARTI000031733714
La Française des jeux peut proposer des jeux de pronostics sportifs organisés sur des compétitions ou des manifestations sportives relevant de vingt disciplines sportives au plus et reposant chacun sur vingt formules de jeu ou types de pari au plus.
Ces disciplines, formules de jeu et types de pari sont définis dans le programme des jeux de la société mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2012 susvisé, tel qu'approuvé par le ministre chargé du budget.
Toute modification de la liste de ces disciplines, formules de jeu et types de paris en cours de mise en œuvre du programme des jeux de l'entreprise est soumise à l'approbation du ministre chargé du budget.
Article 4 JORFARTI000031733715
La société définit, en fonction de l'évaluation des risques pesant notamment sur l'intégrité des opérations de jeux, des plafonds de mises par type de compétitions ou de manifestations sportives supports des paris qu'elle propose et par type de points de vente les commercialisant.
Article 5 JORFARTI000031733716
Ne peut être effectué en espèces le remboursement de mises ou le paiement de gains d'un montant supérieur à trois cents euros. Ce montant s'apprécie, pour chaque type de jeu, par référence aux mises ou aux gains afférents à un reçu de jeu.
Article 6 JORFARTI000031733717
Afin de prévenir les cas de conflits d'intérêts et de divulgation d'informations privilégiées en lien avec des compétitions ou des manifestations sportives supports de paris, La Française des jeux veille à ce que ses dirigeants, mandataires sociaux et personnels n'engagent, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur les jeux de pronostics sportifs qu'elle propose.
Article 7 JORFARTI000031733718
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2015.
Christian Eckert