Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-45 du 26 janvier 2016 relatif aux modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'accréditation des laboratoires de biologie médicale pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 janvier 2016
NatureDécret
Signé le26 janvier 2016
Publié le28 janvier 2016
PublicationJORF n°0023 du 28 janvier 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSP1511890D
IdentifiantJORFTEXT000031922226
RéférenceDécret n° 2016-45 du 26 janvier 2016 relatif aux modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'accréditation des laboratoires de biologie médicale pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 28 janvier 2016, NOR AFSP1511890DLégifrance →

Publics concernés : laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Objet : procédure d'accréditation applicable aux laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que les laboratoires de biologie médicale des collectivités territoriales mentionnées en objet peuvent saisir l'organisme d'accréditation par l'intermédiaire des agences de santé, afin de mutualiser les dépenses relatives aux évaluations réalisées dans le cadre de l'accréditation. Références : le décret est pris pour application de l'article L. 6213-6-1 du code de la santé publique. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6213-6-1, L. 6221-1 et L. 6222-5 ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 26 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 27 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 27 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031922232

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 « Aménagement de la procédure d'accréditation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 6221-19-1.-Après le dépôt de leur demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation, les laboratoires de biologie médicale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander à ce comité, au moins six mois avant la date prévisible de la visite préliminaire mentionnée à l'article R. 6221-1, de déterminer une période commune pour les visites préliminaires des laboratoires situés dans le ressort d'une même agence régionale de santé ou dans le ressort de l'administration territoriale de santé. « Les demandes présentées par les laboratoires tendant à la détermination de la période commune pour les visites préliminaires mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises au comité français d'accréditation par chaque directeur général de l'agence régionale de santé compétente ou par le responsable de l'administration territoriale de santé compétente. »

Article 2 JORFARTI000031922236

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031922226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).