Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2015-282 du 8 juillet 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur la zone Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne ;
Vu la décision n° 2015-339 du 9 septembre 2015 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures prévu par la décision n° 2015-282 du 8 juillet 2015 pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur la zone Villefranche-sur-Saône - Lyon - Vienne ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 2 septembre 2015 par la Société anonyme lyonnaise de télévision et enregistrée sous le numéro 2015-282-01, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société anonyme lyonnaise de télévision le 18 décembre 2015, notamment modifiée par l'avenant n° 1 du 18 décembre 2015 ; Les représentants de la Société anonyme lyonnaise de télévision ayant été entendus en audition publique le 18 novembre 2015 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000031964318
La Société anonyme lyonnaise de télévision est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en définition standard, du service de télévision à vocation locale dénommé TLM.
Le service est diffusé dans un format définition standard au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
Article 2 JORFARTI000031964319
L'autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter du 5 avril 2016.
Article 3 JORFARTI000031964320
Le service est exploité sur la totalité des zones de diffusion mentionnées à l'annexe 1 de la présente décision.
Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue à l'article 2, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation.
Article 4 JORFARTI000031964321
Les conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique figurent à l'annexe 1 de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Article 5 JORFARTI000031964322
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie en annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation de ce document figurent à l'annexe 2.
La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Article 6 JORFARTI000031964323
Le service de télévision TLM est exploité selon les conditions fixées dans la convention modifiée par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2015 susvisé et figurant à l'annexe 3 de la présente décision.
Article 7 JORFARTI000031964325
La présente décision sera notifiée à la Société anonyme lyonnaise de télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000031964329
ANNEXE 1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
NOM DU SITE | LIEU D'ÉMISSION | ALTITUDE de l'antenne (mètres) [a] | PAR MAXIMALE et PAR minimale [b] | CANAL/ polarisation |
|---|
AMPLEPUIS 1 | Grange neuve | 537 | 1 W (1) | 32 H |
BOURGOIN 1 | Rosière | 370 | 4 W (2) | 32 H |
CHAMBOST-ALLIÈRES 1 | Dième | 779 | 5 W (3) | 32 H |
COURS-LA-VILLE 1 | Le Clapier | 716 | 7 W (4) | 32 H |
LYON | Saint-Romain-en-Gal | 473 | 1 kW (5) | 32 H |
MARDORE | La Croix | 654 | 1 W (6) | 32 H |
MAUBEC | Meyrie - Cimetière | 391 | 500 mW (7) | 32 H |
NIVOLAS-VERMELLE | Succieu-Buffières | 453 | 500 mW (8) | 32 H |
SAINT-NIZIER-D'AZERGUES 1 | Claveisolles | 510 | 1 W (9) | 32 H |
SAINT-VINCENT-DE-REINS 1 | Signal de Probremont | 863 | 2 W (10) | 32 H |
THIZY | Le Château | 557 | 500 mW (11) | 32 H |
VIENNE | Tour de Pipet | 262 | 500 mW (12) | 32 H |
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Buisante | 363 | 5 W (13) | 32 H |
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR (puissance apparente rayonnée) maximale est égale à la PAR minimale. |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1) Le bénéficiaire est tenu de communiquer au conseil les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
- informations communiquées dans un délai de 1 mois après la mise en service :
- compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
- information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- offset mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2) Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- paramètres de modulation utilisés ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3) Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4) Si le conseil a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au conseil les résultats de cette vérification.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000031964330
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau ; 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion nationale du multiplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :
La modulation des signaux est en QPSK
- mode : 8k ;
- rendement de code : 2/3 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/32.
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000031964331
ANNEXE 3
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 18 DÉCEMBRE 2015 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ANONYME LYONNAISE DE TÉLÉVISION, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société anonyme lyonnaise de télévision, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 (objet de la convention) de la convention du 18 décembre 2015 susmentionnée est rédigé comme suit :
« TLM est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones de Lyon, Villefranche-sur-Saône et Vienne. »
Article 2
Le cinquième alinéa de l'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est rédigé comme suit :
« c) Un journal télévisé d'une durée minimum de 15 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, et notamment aux agglomérations de Lyon, de Villefranche-sur-Saône et de Vienne, est programmé en première diffusion exclusivement entre 18 heures et 20 heures ».
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 décembre 2015.
Pour l'éditeur :
Le président,
L. Constantin
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Fait à Paris, le 18 décembre 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
Textes cités liens · DILA5
avenant n° 1 du 18 décembre 2015