Journal officiel · Décision

Décision n° 2016-109 du 27 janvier 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 janvier 2016
Publié le7 février 2016
PublicationJORF n°0032 du 7 février 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1603616S
IdentifiantJORFTEXT000031984790
RéférenceDécision n° 2016-109 du 27 janvier 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque, JO du 7 février 2016, NOR CSAC1603616SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée et complétée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée et complétée par la décision n° 2015-432 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;

Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008 modifiée par la décision n° 2015-424 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée et complétée par la décision n° 2015-434 du 18 novembre 2015 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision dénommé France Ô ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée par la décision n° 2015-453 du 2 décembre 2015, autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000031984793

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition. La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.

I. - Objet de l'appel aux candidatures I-1. Contexte de l'appel

Le présent appel aux candidatures s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation de la norme de codage MPEG-4 prévue le 5 avril 2016. Il vise également à favoriser le développement de la télévision en haute définition, conformément à l'objectif fixé à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise le développement des différents standards de diffusion innovants de la télévision.

I-2. Ressource mise en appel

L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique disponible sur le réseau R1 de la TNT dans la zone de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque, qui s'élève à 160 millièmes. Cette ressource permet la diffusion en haute définition (HD) d'un service de télévision à vocation locale à compter du 5 avril 2016. Le service autorisé devra couvrir la zone géographique de Boulogne-sur-Mer - Dunkerque visée à l'annexe 1. Pour cela, l'éditeur du service autorisé assurera une diffusion depuis l'ensemble des sites et lieux d'émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l'annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques qui sont définies dans la même annexe.

I-3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel

Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.

I-3.1. Définition d'un service de télévision

Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. » Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I-3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale

Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

I-4. Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié. En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4. Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr). La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.

I-5. Personnes morales susceptibles d'être candidates I-5.1. Règles applicables aux appels aux candidatures

Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ; - les sociétés coopératives d'intérêt collectif ; - les établissements publics de coopération culturelle ; - les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-5.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national. L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.

I-6. Caractéristiques de la programmation locale

Le service de télévision doit être diffusé en clair. La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes : a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone ; b) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ; c) Un journal télévisé d'une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, et notamment aux agglomérations de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Gravelines, Le Touquet, Montreuil, Saint-Omer et Wimereux, est programmé en première diffusion exclusivement entre 18 heures et 20 heures ; d) En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupe plus de 50 % du temps d'antenne quotidien ; e) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse ; f) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.

I-7. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle I-7.1. Définition des programmes en haute définition réelle

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ; - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ; - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

I-7.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle

Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire : - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ; - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ; - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ; - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11 heures et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s'achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l'appui de sa demande de montée en charge.

I-8. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables. Le candidat devra s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

II. - Modalités générales de la procédure d'autorisation II-1. Dossiers de candidature II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en quatre exemplaires dont un sous forme numérique (cd-rom ou dvd-rom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, département autorisations et plateforme TNT, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 10 mars 2016 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale à l'adresse suivante au plus tard le 10 mars 2016, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, département autorisations et plateforme TNT, appel aux candidatures TNT Boulogne - Dunkerque, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée. Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature est présenté à l'annexe 2. Après la date limite de dépôt des dossiers, si le conseil considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature est regardée comme nouvelle et peut, dès lors, être déclarée irrecevable.

II-2. Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes : 1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ; 2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ; 3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

- pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ; - pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Le conseil établit la liste des candidats recevables.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II-4. Sélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II-7. Le nom du candidat sélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr).

II-5. Elaboration de la convention

Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d'une convention avec le candidat sélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie. L'autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans. Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, au terme d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers. Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient compte :

- le cas échéant, des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre ; - de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.

Il tient compte également :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; - du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse et les services de communication audiovisuelle ; - des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; - pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; - de la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'article 30-1 de cette loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Début des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000031984795

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000031984798

ANNEXES ANNEXE 1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION (Réseau R1) Description de la zone géographique mise en appel : Boulogne-sur-Mer - Dunkerque


NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne (mètres)
[a]

PAR MAXIMALE
et PAR minimale [b]

CANAL/POLARISATION

BOULOGNE-SUR-MER 2

Tour d'ordre

72

290 mW (1)

34 H

BOULOGNE - MONT LAMBERT

Mont Lambert

281

8 kW (2)

34 H

DUNKERQUE

Mont des Cats

344

13 kW (3)

42 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

5

90

19

180

9

270

3

10

8

100

18

190

6

280

3

20

11

110

20

200

3

290

4

30

18

120

20

210

1

300

4

40

20

130

20

220

0

310

2

50

20

140

20

230

0

320

1

60

19

150

20

240

2

330

0

70

20

160

20

250

4

340

1

80

20

170

13

260

4

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

0

90

0

180

0

270

14

10

1

100

1

190

0

280

14

20

2

110

3

200

1

290

20

30

3

120

4

210

2

300

20

40

1

130

1

220

5

310

7

50

1

140

1

230

7

320

4

60

5

150

4

240

16

330

2

70

2

160

2

250

20

340

1

80

0

170

0

260

13

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(DB) (1)

0

7

90

6

180

16

270

0

10

6

100

6

190

16

280

0

20

6

110

7

200

16

290

0

30

6

120

6

210

16

300

0

40

8

130

6

220

14

310

1

50

8

140

9

230

10

320

4

60

6

150

12

240

5

330

3

70

8

160

14

250

2

340

3

80

8

170

16

260

1

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Carte de couverture

La carte représente une estimation théorique de la couverture potentielle des émetteurs dont les caractéristiques techniques figurent ci-dessus. Les emplacements des émetteurs, représentés par des triangles sur la carte, sont fournis à titre indicatif. La carte est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Cette carte identifie les zones géographiques sur lesquelles il est estimé que le niveau de signal théorique reçu sera a priori suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones pourront normalement recevoir la chaîne si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. En outre, il convient de rappeler que cette carte est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0032 du 07/02/2016, texte nº 42

Population potentiellement couverte sous réserve d'orientation des antennes de réception vers les lieux d'émission mentionnés dans le tableau ci-dessus : 3,1 millions d'habitants.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000031984800

ANNEXE 2 MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE I. - Descriptif général du projet

Le candidat présente les principales caractéristiques du projet. Il indique la dénomination exacte du service de télévision décrit dans le présent dossier de candidature.

II. - Personne morale candidate et ses représentants

Le candidat désigne les personnes responsables du dossier à contacter en cas de besoin. Le cas échéant, il indique les activités professionnelles exercées par le représentant légal en dehors de la personne morale candidate. Le candidat fournit les informations requises ci-après selon que la personne morale candidate est une société ou une association.

II-1. Personnes responsables du dossier

Nom, prénom, fonction et coordonnées (1) du représentant légal ; Nom, prénom, fonction et coordonnées (1) de la personne responsable du dossier. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du Conseil.

II-2. Sociétés II-2.1. Société candidate (2)

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; - pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ; - les statuts datés et signés ; - la liste des dirigeants ; - la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ; - la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ; - le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ; - l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ; - les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - composition des organes de direction et d'administration ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-3. Associations

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ; - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; - procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ; - description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-4. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).

II-4.1. Cas d'une société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

II-4.2. Cas d'une association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II.7. du présent texte d'appel.

III-1. Caractéristiques générales du projet III-1.1. Présentation générale du service

Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature. Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, satellite…).

III-1.2. Nature du service

Le candidat précise les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion du service.

III-1.3. Caractéristiques de la programmation locale

a) Programmation locale ou régionale en première diffusion (points a et c du I-6 du texte d'appel) : « L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de la zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone ; Un journal télévisé d'une durée minimum de 10 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, et notamment aux agglomérations de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Gravelines, Le Touquet, Montreuil, Saint-Omer et Wimereux, est programmé en première diffusion exclusivement entre 18 heures et 20 heures. » Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimale consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé ; b) Autres programmes locaux ou régionaux (point b du I-6 du texte d'appel) : « Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient » ; Préciser le volume horaire de diffusion de ces programmes locaux ou régionaux qui viennent compléter la programmation en première diffusion : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions) ; Dans le cas où le candidat dispose déjà d'une autorisation pour un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne terrestre, il précise si le projet reprend dans sa programmation locale ou régionale les émissions de ce service dès lors qu'elles répondent aux caractéristiques du point I-6 du texte d'appel. Dans l'affirmative, il détaille les émissions qui sont reprises, le volume horaire que représentent ces dernières et leurs emplacements dans la grille de programmes du projet. Préciser si, pour la programmation locale ou régionale, des programmes sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire. c) Autres programmes hors programmation locale ou régionale (point d du I-6 du texte d'appel) : « Le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées par voie hertzienne terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps d'antenne quotidien. » Préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ; Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III-1.1. « Présentation générale du service » : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions.) ; Préciser l'origine de ces programmes ; Préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire. d) Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion :


PROGRAMMATION LOCALE
ou régionale

HORS PROGRAMMATION
locale ou régionale

TOTAL

Information :

- journaux télévisés et flashs

- magazines

Documentaires

Fiction télévisuelle

Emissions pour la jeunesse

Divertissement

Sport :

- magazines

- retransmission d'événements sportifs

Cinéma

Autres émissions :

- publicité

- téléachat

Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation)

Total

100 %

e) Autres données relatives aux programmes. Le candidat précise :

- la langue du service et du sous-titrage ; - si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ; - la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ; - les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.

III-1.4. Information

a) Journaux télévisés et flashs d'information locale :

- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ; - indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.

b) Moyens de production :

- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ; - préciser : - si le service a recours à une agence associée ; - s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ; - le nombre de journalistes professionnels.

c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires :

- indiquer s'il existe une charte d'indépendance ; - préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.

d) Ethique de l'antenne :

- existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ; - mise en place d'un comité d'éthique ; - relations avec les téléspectateurs ; - présence d'un médiateur.

III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat

a) Publicité :

- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ; - indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ; - détailler les engagements éventuels d'autolimitation.

b) Emissions de téléachat :

- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ; - indiquer si le service fait appel à une société extérieure.

c) Recours au parrainage : Le candidat précise si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, il décrit les actions de parrainage envisagées.

III-1.6. Protection du jeune public

Le candidat détaille les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.

III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales

Le candidat indique si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il précise la nature de ces collaborations et fournit, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

III-2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition

Les programmes en haute définition réelle sont définis au I de l'article 1er de la présente décision.

III-2.1. Engagements de diffusion en haute définition réelle

Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. L'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle huit heures de programmes par jour, entre 11 heures et minuit. Ce volume horaire pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui s'achèvera au 31 décembre 2019. Il ne pourra être inférieur à 2 heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I-6.2 de la présente décision. Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, le candidat précise au Conseil les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier de cette montée en charge et apporte tous les éléments à l'appui de sa demande. Par ailleurs, il remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)


VOLUME HORAIRE

PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION
entre 11 heures et 24 heures

REMARQUES

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

Au moins 2 heures

ANNEE 2019

ANNEE 2020

Au moins 8 heures

(*) Année incomplète.

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition.

Part des programmes diffusés en haute définition


EN VOLUME
horaire
de la programmation

CINÉMA

SPORT

FICTION

DOCUMENTAIRE
magazine

INFORMATION

DIVERTISSEMENT

AUTRES

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNEE 2019

ANNEE 2020

(*) Année incomplète.

III-2.2. Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.


MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle

EN K€

ANNÉE 2016 (*)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

ANNEE 2019

ANNEE 2020

(*) Année incomplète.

III-3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.

III-3.1. Œuvres cinématographiques

a) Diffusion : Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. b) Production : Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat a-t-il prévu de programmer annuellement ?


Nombre de titres par an

Nombre de diffusions et rediffusions par an

Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ». Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge. Question n° 2 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, il remplit le tableau suivant :


1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes en % du CA (année n - 1)

3,2 %

Œuvres EOF en % du CA (année n -1)

2,5 %

III-3.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. » Question n° 3 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ? Oui □ Non □ Si non, fin du questionnaire. Si oui, répondez aux questions suivantes : a) Diffusion : Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service. Question n° 4 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait discuter avec le conseil :


ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min)

60 %

Œuvres EOF

40 %

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66).Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention. Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ? Oui □ Non □ Si oui, lesquelles ? b) Production : Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


EN HEURES

EN % DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire. S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.

1. Fixation du régime de l'obligation 1.1. Régime général

L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

1.2. Régime patrimonial

Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

1.3. Régime musical

Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :

- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ; - au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Question n° 6 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ? Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □ Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ? Oui □ Non □ Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ? Oui □ Non □

2. Montée en charge 2.1. Obligation patrimoniale

Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret). Question n° 9 : Le candidat indique ci-dessous son chiffre d'affaires prévisionnel.


(EN MILLIERS D'EUROS)

ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Chiffre d'affaires prévisionnel

2.2. Obligation globale

L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil. Cette montée en charge est inscrite dans la convention. Question n° 10 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Remplir le tableau suivant :


EN % DU CA (année N - 1)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Obligation
globale

15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical)

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période. Question n° 11 : Si le service est concerné par cette disposition, le candidat remplit le tableau ci-dessous :


(EN MILLIERS D'EUROS)

ANNÉE N - 3

ANNÉE N -2

ANNÉE N -1

Chiffre d'affaires annuel net

Acquisitions d'œuvres européennes

Acquisitions d'œuvres EOF

3. Relations avec les producteurs audiovisuels

L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention. Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.

4. Engagement supplémentaire

Question n° 12 : Le candidat serait-il prêt à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ? Oui □ Non □ Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : %

IV. - Données associées

Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

V. - Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : image 16/9e, résolution d'image, type de codage audio, son stéréo ou multicanal… ; - dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ; - possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

VI. - Plan d'affaires et ressources humaines VI.1. Informations économiques et financières

Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service. Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :

- compte de résultat annuel ; - plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ; - bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs. S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, seront précisées les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles le candidat fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales. Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier Ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité. Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges. Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur). Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues. Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ; - les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

Le candidat décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.

VI.2. Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.

VI-2.1. Comptes de résultat prévisionnels


(en K€)

N - 1

N

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Dernier
exercice
arrêté

Exercice en cours
(estimation)

Prévisionnel

Prévisionnel

Prévisionnel

Prévisionnel

Produits issus du secteur privé

Publicité locale

Publicité extra-locale

Communication institutionnelle

Téléachat

Co-production

Partenariat

Autres

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens

Communication institutionnelle

Contrat de prestation

Partenariat

Co-production

Autres

Production stockée

Production immobilisée

Autres subventions d'exploitation

Reprises de provisions

Transfert de charges

Autres produits

Total des Produits d'exploitation

Achat et variation stocks de marchandises

Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

dont Achat de programmes

dont Coût de diffusion

dont coût de liaison TNT

dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble…)

dont coût de diffusion TNT

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Impôt sur les sociétés

Résultat de l'exercice

(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

VI-2.2. Plan de financement prévisionnel


(K€)

N (1)

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Résultat net

+

dotations aux amortissements

+

dotations aux provisions nettes des reprises

-

Plus-value de cession

+

Moins-value de cession

= Capacité d'autofinancement

(K€)

N

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Investissements non liés à la HD

Investissements liés à la HD (2)

Variation du besoin en fonds de roulement

Remboursement d'emprunts

Remboursement des comptes courant

Total des besoins

Apport en capital

Apport en compte courant

Nouveaux emprunts

Produit sur cession d'actifs

Variation du besoin en fonds de roulement

Capacité d'autofinancement

Total des ressources

Variation de trésorerie

Trésorerie initiale

Trésorerie finale

(1) n = exercice en cours
(2) A détailler
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

VI-3. Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.

VI-4. Ressources humaines

Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


ANNÉES

N - 1

N

N + 1

N + 2

N + 3 (*)

N + 4 (*)

Effectif moyen

(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.

VII. - Diffusion du service par voie hertzienne terrestre VII-1. Zone géographique à couvrir

Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe. Il informe le conseil des démarches éventuellement entreprises auprès de l'opérateur du multiplex R1 et les réponses et offres obtenues (études techniques, devis, etc.). Des extraits de ces réponses peuvent être joints au dossier.

VII-2. Paramètres techniques VII-2.1. Caractéristiques techniques de diffusion

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis. Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr). Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

VII-2.2. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service. Il présente, notamment, les solutions techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'aux émetteurs. Il indique, le cas échéant, les réseaux de communications électroniques, autres que de diffusion par voie hertzienne terrestre, sur lesquels son service est disponible.

VII-2.3. Moteur d'interactivité

Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.

VII-2.4. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

VII-3. Mise en exploitation du service

Le candidat indique le délai dans lequel il peut assurer le début des émissions du service.

(1) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone. (2) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986. (3) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. (4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Fait à Paris, le 27 janvier 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck (1) Voir notamment la recommandation R. 132 et le bulletin technique n° 3315 de l'Union européenne de radiotélévision (UER). (2) Voir notamment la recommandation technique « CST-RT-017-TV » de la Commission supérieure de l'image et du son (CST), de la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédia (FICAM) et du HD FORUM. (3) Voir la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises parue au Journal officiel le 31 janvier 2006.

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