Article (sans numéro) JORFARTI000032000794
Assemblée nationale Session ordinaire de 2015-2016
Arrêté de bureau n° 109/XIV
Le bureau de l'Assemblée nationale, Vu l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; Vu le chapitre IV du titre premier du règlement de l'Assemblée nationale ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu l'article 209 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; Sur la proposition des Questeurs ; Arrête :
I. - PRINCIPES APPLICABLES AUX DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Article 1er
Les délégations de service public de l'Assemblée nationale sont régies par les dispositions applicables aux délégations de service public de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent arrêté, complété par arrêté des Questeurs.
Article 2
L'autorité délégante est l'Assemblée nationale, représentée par le Collège des Questeurs. Les compétences exercées à ce titre ne sont pas subordonnées à l'approbation ou au contrôle d'autorités extérieures à l'Assemblée nationale.
II. - PASSATION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC Article 3
Les décisions de lancement, relatives à la recevabilité et à la sélection des candidatures et d'attribution sont prises par le Collège des Questeurs sur proposition du Secrétaire général de la Questure. La délégation de service public est signé par un Questeur.
Article 4
Les décisions de lancement prévues à l'article 3 sont prises sur le fondement d'un rapport de lancement précisant : - la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; - le montant estimé de la délégation de service public ; - la forme et la durée de la délégation de service public ; - la procédure de passation.
Article 5
Les plis contenant les dossiers des candidats sont ouverts par une commission qui a pour seule fonction d'enregistrer leur contenu. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le Collège des Questeurs. Lorsqu'est prévue pour la passation d'une délégation de service public, l'intervention d'une commission ad hoc ou d'un jury comportant des personnes extérieures à l'Assemblée nationale, le Collège des Questeurs en détermine la composition et le fonctionnement. La commission ad hoc ou le jury émet un avis sur les candidatures et les offres remis au Collège des Questeurs.
Article 6
Dans les cas où une audition des candidats est prévue par la procédure de passation, ceux-ci peuvent être entendus tant par une commission ad hoc que par le Collège des Questeurs.
III. - EXÉCUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC Article 7
La décision de conclure un avenant est prise par le Collège des Questeurs. L'avenant est signé par un Questeur.
Article 8
Le directeur du service gestionnaire de la délégation de service public agrée les sous-délégataires après avis du service en charge des délégations de service public, et émet les ordres de service, sauf décision contraire prise par le Secrétaire général de la Questure.
Article 9
Les décisions relatives à la reconduction, à l'affermissement des tranches conditionnelles et à la résiliation d'une délégation de service public sont prises par le Collège des Questeurs, sur proposition du Secrétaire général de la Questure.
IV. - DÉLÉGATIONS Article 10
Le régime des délégations de compétence du Collège des Questeurs aux autorités administratives est défini par arrêté des Questeurs.
V. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 11
Le présent arrêté est applicable aux concessions de service public régies par l'ordonnance prévue par l'article 209 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Article 12
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. Fait à Paris, au Palais-Bourbon, le 27 janvier 2016.
Pour le bureau et par délégation : Le président, Claude Bartolone
Arrêté des questeurs n° 16-021 sur l'application de l'arrêté de bureau n° 109/XIV portant règlement intérieur sur les délégations de service public de l'Assemblée nationale
Les questeurs, Vu l'arrêté de bureau n° 109/XIV du 27 janvier 2016 ; Sur la proposition du Secrétaire Général de la Questure, Arrêtent :
I. - ÉLABORATION, SUIVI ET CONTRÔLE DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er
La division de la Réglementation et du contrôle des marchés élabore, en relation avec les services concernés, les rapports de lancement, de sélection des candidatures, d'analyse des offres et d'attribution des délégations de service public. Pour exercer les compétences définies à l'alinéa précédent, la division de la Réglementation et du contrôle des marchés reçoit les projets de rapport au plus tard deux semaines avant la réunion de Questure où ils sont présentés.
Article 2
Délégation permanente est donnée au chef de la division de la Réglementation et du contrôle des marchés pour, avant de procéder à l'examen des candidatures, demander à tous les candidats concernés de produire les pièces absentes ou incomplètes dont la production était réclamée et pour demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Article 3
La négociation est conduite par le directeur du service concerné et la division de la Réglementation et du contrôle des marchés.
Article 4
La division de la Réglementation et du contrôle des marchés exerce le contrôle de l'exécution des délégations de service public. La division prépare les décisions relatives à l'affermissement des tranches conditionnelles, à la conclusion d'avenants, à la reconduction et à la résiliation des délégations de service public. La division est tenue informée par les services de l'Assemblée nationale de toute situation précontentieuse relative aux délégations de service public et assure le suivi des contentieux qui s'y rapportent. La division de la Trésorerie assure le contrôle financier des délégations de service public. Elle se voit communiquer préalablement à tout paiement, tout renseignement et document dont elle estime avoir besoin pour contrôler la régularité de toute opération.
II. - ORGANISATION DE LA PUBLICITÉ Article 5
Les mesures de publicité prescrites par les règles applicables aux délégations de service public de l'État sont prises par la division de la Réglementation et du contrôle des marchés qui met à disposition, le cas échéant par voie électronique, les documents de la consultation.
III. - COMMISSION CHARGÉE DE L'OUVERTURE DES PLIS Article 6
La commission chargée de l'ouverture des plis, visée à l'article 5 de l'arrêté du Bureau susvisé, est présidée par le Questeur délégué ou un Questeur. Elle comprend des représentants des services concernés et du service du Budget, du contrôle financier et des marchés (division de la Réglementation et du contrôle des marchés et division de la Trésorerie). Sur autorisation du Questeur délégué ou d'un Questeur, la commission peut ouvrir les offres sous la présidence du Secrétaire général de la Questure ou, à défaut du Directeur général des services administratifs, du Directeur du service du Budget, du contrôle financier et des marchés ou du Directeur du service de l'Administration générale et de la sécurité.
IV. - DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE Article 7
Délégation peut être donnée à titre exceptionnel par le Collège des Questeurs au Secrétaire général de la Questure ou, à défaut, au Directeur général des services administratifs, au Directeur du service du Budget, du contrôle financier et des marchés ou au Directeur du service de l'Administration générale et de la sécurité, pour prendre les décisions de lancement et d'attribution, ainsi que les décisions relatives à la recevabilité et à la sélection des candidatures, à l'affermissement des tranches conditionnelles et à la reconduction d'une délégation de service public, pour signer des délégations de service public et pour conclure des avenants.
V. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 8
Le présent arrêté est applicable aux concessions de service public régies par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. Fait en Questure, au Palais-Bourbon, le 9 février 2016. Les questeurs, Bernard ROMAN Marie-Françoise CLERGEAU Philippe BRIAND