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Délibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le17 février 2016
Publié le26 février 2016
PublicationJORF n°0048 du 26 février 2016
AutoritéAGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
NORALDX1605643X
IdentifiantJORFTEXT000032107604
RéférenceDélibération n° 2016-17 CTRL du 17 février 2016 relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles au titre de l'article L. 232-11 du code du sport, JO du 26 février 2016, NOR ALDX1605643XLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000032107605

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, R. 232-11 et R. 232-68 à R. 232-71 ;

Vu le décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage, notamment ses articles 19, 20 et 31 ;

Vu la convention entre l'Etat et l'Agence française de lutte contre le dopage du 7 janvier 2016 relative aux conseillers interrégionaux antidopage, notamment son article 1er ;

Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;

Vu la délibération n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, ensemble l'article 1er du texte approuvé ;

Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,

Décide :

Article 1 JORFARTI000032107610

Conformément aux articles L. 232-11, R. 232-68 et R. 232-69 du code du sport, sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les personnes agréées par elle puis assermentées suivant les modalités définies à l'article R. 232-70 du même code.

Ces personnes reçoivent la dénomination de « préleveur agréé ».

Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.

Chapitre Ier : De l'agrément

Section I : Conditions exigées

Article 2 JORFARTI000032107645

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.

Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membre d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.

Article 3 JORFARTI000032107647

Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;

b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;

c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;

d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;

e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;

f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;

g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage pendant une durée d'au moins deux ans.

Les dispositions ci-dessus n'autorisent la pratique de prélèvements sanguins que sous réserve du respect de la condition exigée par l'article 16 de la présente délibération.

Article 4 JORFARTI000032107648

A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :

a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;

b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;

c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 5 JORFARTI000032107649

L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue, ainsi que l'exige l'article R. 232-69 du code du sport.

Article 6 JORFARTI000032107651

La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.

Article 7 JORFARTI000032107652

La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage.

Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.

Article 8 JORFARTI000032107653

La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins deux contrôles.

Article 9 JORFARTI000032107654

Au titre de la formation continue, tout préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier :

a) D'assister à une session au moins de formation organisée en application de l'article 7 ;

b) De réaliser un contrôle antidopage, en présence soit d'un professionnel de santé coordonnateur, soit d'un conseiller interrégional antidopage.

Section II : Procédure et autorité compétente

Article 10 JORFARTI000032107655

Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux mentionnés à la section I du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.

Article 11 JORFARTI000032107656

Le dossier de demande d'agrément est déposé auprès du conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le demandeur a son domicile.

Article 12 JORFARTI000032107657

A l'issue de la formation initiale, le dossier est transmis à l'agence par le conseiller interrégional antidopage, assorti de son avis.

Article 13 JORFARTI000032107658

Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial ou de tout renouvellement de cet agrément.

La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.

Toute décision de refus doit être motivée.

Section III : Effets

Article 14 JORFARTI000032107660

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-70 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.

Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Article 15 JORFARTI000032107662

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 30 de la présente délibération.

Article 16 JORFARTI000032107664

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-12 du code du sport, seules les personnes qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

Section IV : Renouvellement

Article 17 JORFARTI000032107667

En cas de renouvellement d'un agrément précédemment délivré, est exigé le respect des dispositions des articles 9 et 11 de la présente délibération.

La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 doit, s'il y a changement de circonstances, être actualisée.

Il en va de même de l'attestation prévue par l'article 4.

Chapitre II : Evaluation

Article 18 JORFARTI000032107622

Le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l'activité des préleveurs agréés.

Article 19 JORFARTI000032107623

Aux fins de cette évaluation, peuvent être mises en œuvre les actions ci-après :

a) Suivi de l'activité sur un plan statistique ;

b) Fixation, dans le cadre du programme annuel des contrôles, d'un nombre minimum de missions à accomplir ;

c) Invitation faite à l'intéressé d'avoir à s'entretenir des conditions d'exercice de ses missions avec le conseiller interrégional antidopage ou un professionnel de santé coordonnateur.

Chapitre III : Du respect par les préleveurs agréés de leurs obligations

Article 20 JORFARTI000032107624

La démission d'un préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.

Article 21 JORFARTI000032107625

Le directeur du département des contrôles informe par courrier tout préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.

Article 22 JORFARTI000032107626

Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément est retiré :

a) Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;

b) A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

Article 23 JORFARTI000032107628

Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :

a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;

b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 19 ;

c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;

d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.

Article 24 JORFARTI000032107629

Indépendamment de l'application de l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément peut être retiré par le directeur du département des contrôles en cas de faute professionnelle de la nature de celles mentionnées à l'article 23.

Article 25 JORFARTI000032107631

Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.

Article 26 JORFARTI000032107632

Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut sans délai écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Article 27 JORFARTI000032107633

Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.

Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.

Le conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le préleveur a son domicile est informé de cette décision.

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 28 JORFARTI000032107634

L'agence met à la disposition des préleveurs agréés une plate-forme documentaire leur permettant de mettre à jour leurs connaissances.

Article 29 JORFARTI000032107635

Sont abrogés :

- l'article 3 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégation de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - la délibération n° 207 du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles.

Article 30 JORFARTI000032107638

Nonobstant l'abrogation de la délibération n° 207 du 5 janvier 2012, les agréments accordés ou renouvelés sur son fondement, en cours de validité au 1er mars 2016, continuent de produire effet jusqu'à leur terme, ainsi qu'il est dit à l'article 31 du décret du 29 janvier 2016 susvisé.

Article 31 JORFARTI000032107641

La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 32 JORFARTI000032107642

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.

Article 33 JORFARTI000032107643

Le président, le secrétaire général et le directeur du département des contrôles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'agence.

Article (sans numéro) JORFARTI000032107644

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 17 février 2016.

Fait le 17 février 2016.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, B. Genevois

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