La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1, D. 6523-2-1 et D. 6523-2-2 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2014 portant agrément de l'AFDAS comme organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 2 décembre 2015 par l'organisme AFDAS sis 66, rue Stendhal, CS 32016, 75990 Paris Cedex 20, à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe-Réunion) et dans les collectivités uniques (Martinique-Guyane) ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 février 2016,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000032146138
L'organisme AFDAS, sis 66, rue Stendhal, CS 32016 Paris (75990), est autorisé à recevoir dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe et Réunion) et dans les collectivités uniques (Martinique et Guyane) les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue dans les champs d'activités figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000032146139
L'AFDAS est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de l'autorisation.
Article 3 JORFARTI000032146140
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000032146142
ANNEXE
L'AFDAS : fonds d'assurance formations des secteurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs, 66, rue Stendhal, CS 32016, 75990 Paris Cedex 20.
Champ géographique : national.
Champ d'activité : intermittents du spectacle et entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées ; de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; de la convention collective nationale des théâtres privés ; de la convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ; de la convention collective nationale de la production audiovisuelle ; de la convention collective des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique ; de la convention collective nationale des chaînes thématiques ; de la convention collective nationale de la production de films d'animation ; de la convention collective nationale de la radiodiffusion ; de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement ; de la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage ; de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ; de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique ; de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique ; de la convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums cinématographiques ; de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ; de la convention collective de la distribution directe ; de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ; de la convention collective nationale des journalistes ; de la convention collective nationale du portage ; de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information ; de la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée ; de la convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée ; de la convention collective des employés de la presse magazine et d'information ; de la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information ; de la convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne ; de la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale ; de la convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale ; de la convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale ; de la convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; de la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse ; de la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne ; de la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne ; de la convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne ; de la convention collective nationale de l'édition ; de la convention collective nationale de l'édition phonographique ; de la convention collective nationale des employés de l'édition de musique ; de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique.
Fait le 17 février 2016.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des outre-mer :
L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer, C. Girault
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