Article 1 JORFARTI000032153512
Au second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, après les mots : « est réduite de huit semaines » sont insérés les mots : « et la formation de la 236e promotion est réduite de onze semaines. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2009 modifié relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 27 janvier 2016 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Au second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, après les mots : « est réduite de huit semaines » sont insérés les mots : « et la formation de la 236e promotion est réduite de onze semaines. »
Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, les mots : « sur une période de douze mois » sont supprimés.
Le premier alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police. »
A l'article 5 du même arrêté, les mots : «, entre autres, limitativement » sont supprimés.
L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La fonction de tuteur constitue une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des personnels actifs encadrants. »
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'autorité hiérarchique locale procède à la désignation nominative du ou des tuteurs. »
A l'article 10 du même arrêté, après les mots : « l'ensemble du dispositif », sont insérés les mots : « de tutorat ».
Au dernier alinéa de l'article 18 du même arrêté, les mots : « gardiens de la paix » sont complétés par les mots : « détaillant notamment les différentes séquences de la formation et les apprentissages qui y sont rattachés. »
L'article 19 du même arrêté est abrogé.
A l'article 25 du même arrêté, après les mots : « les élèves sont soumis », sont insérés les mots : « à des contrôles et ».
A l'article 26 du même arrêté, les mots : « des contrôles institutionnels » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations ».
L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29. « Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A. « Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. »
L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
«-le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; «-le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ; «-un représentant de l'inspection générale de la police nationale ; «-deux représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; «-un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ; «-un représentant de la préfecture de police ; «-un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ; «-un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ; «-un psychologue.
« Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. « Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier. »
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 30 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale. »
L'article 31 du même arrêtéest abrogé.
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 32 du même arrêté, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ».
A l'article 33 du même arrêté, il est ajouté le second alinéa suivant :
« Ces postes devront être portés à la connaissance des élèves au moins cinq jours avant le choix des postes. »
L'article 37 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées. »
Après l'article 38 du même arrêté, il est créé une section 8 intitulée : « Dispositions transitoires » comprenant les articles 39 à 45 ainsi rédigés :
« Art. 39.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, la formation des élèves gardiens de la paix est réduite de :
«-un mois et demi pour les 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions ; «-six mois pour les 240e, 242e et 243e promotions constituées d'élèves gardiens de la paix issus du second concours.
« Art. 40.-I.-En application des dispositions de l'article 2, les élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions reçoivent une formation en quatre séquences organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation (séquence A et séquence C) et services opérationnels (séquence B et séquence D). La formation initiale comporte deux phases d'alternance :
«-celle de la séquence B d'une durée d'un mois ; «-celle de la séquence D d'une durée d'un mois, réalisée sur le site de la première affectation.
« Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves, lors de la séquence C. « II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la formation des 240e, 242e et 243e promotions des élèves gardiens de la paix issus du second concours ne comporte pas de période de stage. L'intégralité de la formation initiale est organisée en établissement de formation.
« Art. 41.-Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 3, la durée totale de la formation inclut une période de congés.
« Art. 42.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les missions confiées aux élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions correspondent, lors de la séquence B, à des situations de travail ayant un caractère formatif. Ces missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
« Art. 43.-Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les formateurs sont chargés, lors de la présence des élèves des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions en service opérationnel de la séquence B, de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
«-au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ; «-au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ; «-au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ; «-à l'organisation de séances d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention ; «-à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, d'actions de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.
« Art. 44.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16, il est formellement prohibé, pendant la période d'alternance de la séquence B des élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :
«-de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ; «-d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.
« Art. 45.-Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève gardien de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :
«-d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ; «-d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.
« Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation. « Dès la séquence D, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève. »
A l'exception des articles 1er et 2, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la 237e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 février 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.