Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs et entreprises. Objet : adaptation des modalités de versement des crédits du fonds paritaire national aux spécificités des organisations professionnelles du spectacle. Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux crédits attribués et aux contributions versées à compter de l'année 2015 . Notice : le présent décret a pour objet de permettre de répondre aux conditions spécifiques de versement par le fonds paritaire national des crédits destinés aux organisations professionnelles et entreprises du champ de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle. Références : les dispositions du présent décret et les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article R. 2135-28 ;
Vu le décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000032233565
Le 2° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle :
« a) Par dérogation aux premier et troisième alinéas du 2°, la dotation due aux organisations professionnelles d'employeurs est attribuée aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur. Ces crédits sont répartis en fonction de leur audience déterminée dans ce secteur, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution ;
« b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 versé par l'ensemble des entreprises et des établissements relevant de ce secteur, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ d'une convention collective, et le montant total de cette contribution. »
Article 2 JORFARTI000032233568
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret et du II de l'article 5 du décret du 28 janvier 2015 susvisé, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions du secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 du même code acquittée par les entreprises de ce secteur et le montant total de cette contribution.
Article 3 JORFARTI000032233570
Les dispositions du présent décret sont applicables aux crédits attribués et aux contributions acquittées à compter de l'année 2015.
Article 4 JORFARTI000032233572
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri
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