Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2016
NatureArrêté
Signé le1er mars 2016
Publié le18 mars 2016
PublicationJORF n°0066 du 18 mars 2016
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETST1525943A
IdentifiantJORFTEXT000032251562
RéférenceArrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail, JO du 18 mars 2016, NOR ETST1525943ALégifrance →

Publics concernés : organismes chargés du mesurage des grandeurs caractéristiques de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels (UV, VIS, IR) à la demande des agents du système de l'inspection du travail. Objet : définition des conditions d'accréditation des organismes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le présent arrêté précise les conditions d'accréditation des organismes chargés du mesurage des grandeurs caractéristiques de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels demandés par les agents du système de l'inspection du travail. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles R. 4722-21 et R. 4724-18 du code du travail ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 30 septembre 2015,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032251568

Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-21 du code du travail sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Pour obtenir l'accréditation :

- les organismes remplissent les conditions prévues par les documents de référence du COFRAC applicables et notamment le document d'exigences spécifiques établi pour le mesurage des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail ;

- le responsable technique et les techniciens de mesures disposent des connaissances et compétences sur :

- les fondements de la radiométrie et de la spectroradiométrie ;

- les méthodologies de mesurage et la mise en œuvre de l'instrumentation ;

- la méthode d'évaluation des risques d'exposition en milieu de travail ;

- la signification des valeurs limites d'exposition ;

- la réglementation relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

Article 2 JORFARTI000032251571

L'organisme accrédité établit un protocole de mesurage qui tient compte des différentes situations d'exposition de l'activité concernée ainsi que des autres situations de travail susceptibles d'interagir avec cette activité.

Article 3 JORFARTI000032251572

La plage du domaine spectral couvert par l'accréditation sera précisée dans la portée d'accréditation de l'organisme. Celui-ci s'assure que le domaine spectral couvert par son accréditation est en adéquation avec les conditions d'exposition des travailleurs.

Article 4 JORFARTI000032251573

Un organisme chargé d'organiser une comparaison interlaboratoires est désigné par décision du ministre en charge du travail. L'organisme désigné communique à chaque organisme accrédité :

- les modalités organisationnelles au moins trois mois avant la vérification ; - les résultats au plus tard trois mois après la date de clôture de la vérification.

Il communique un rapport de synthèse de ces modalités et résultats au ministre chargé du travail et au COFRAC ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1. Si cette comparaison interlaboratoires ne peut être mise en œuvre, l'organisme désigné met en place, selon les mêmes modalités d'organisation, une procédure alternative permettant d'atteindre les mêmes objectifs de vérification de la qualité des mesures. Les résultats de l'organisme accrédité à la procédure de vérification alternative sont pris en compte par l'organisme d'accréditation pour le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Article 5 JORFARTI000032251574

Les organismes accrédités transmettent au ministre en charge du travail, selon les modalités qu'il a fixées, un bilan de leurs activités précisant par secteur d'activités la nature, les motifs et le nombre de mesurages effectués ainsi que le nombre de mesures supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle en fonction du domaine spectral.

Article 6 JORFARTI000032251575

L'organisme d'accréditation informe le ministre en charge du travail de toute décision ou modification relative à l'attestation d'accréditation délivrée (octroi, suspension, retrait, extension).

Article 7 JORFARTI000032251576

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8 JORFARTI000032251578

Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2016.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA4

Code du travail - art. R4722-21 (T)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032251562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).