Journal officiel · Décision

Décision n° 2016-278 du 24 février 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures les autorisations délivrées à l'établissement de coopération culturelle d'Issoudun pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Bip TV

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 février 2016
Publié le20 mars 2016
PublicationJORF n°0068 du 20 mars 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1607978S
IdentifiantJORFTEXT000032260646
RéférenceDécision n° 2016-278 du 24 février 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures les autorisations délivrées à l'établissement de coopération culturelle d'Issoudun pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Bip TV, JO du 20 mars 2016, NOR CSAC1607978SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu la décision n° 2006-811 du 12 décembre 2006 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun dans le département de l'Indre ;

Vu la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV ;

Vu la décision n° 2010-169 du 16 mars 2010 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Argenton-sur-Creuse ;

Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations accordées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sont susceptibles de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;

Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que l'établissement public de coopération culturelle n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;

Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction des autorisations hors appel aux candidatures accordées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;

Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que les autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun fassent l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000032260650

La reconduction des autorisations délivrées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2 JORFARTI000032260651

Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont annexés à la présente décision.

Article 3 JORFARTI000032260652

La présente décision sera notifiée à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032260654

ANNEXE

Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :

- mettre à jour l'article 3-1-1 (programmation) avec les nouvelles caractéristiques de la programmation locale ;

- modifier les articles relatifs à la diffusion et à la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, à la suite de la publication du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

- modifier la rédaction des articles relatifs au téléachat, à la voyance, aux jeux d'argent et de hasard et aux sanctions conventionnelles ;

- introduire dans les conventions deux nouveaux articles qui concernent le placement de produit et les communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ;

- introduire ou modifier dans les conventions l'article relatif aux données associées ;

- modifier l'article 4-1-1 (informations économiques).

Fait à Paris, le 24 février 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

Textes cités liens · DILA2

Code pénal - art. 227-23 (M)
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