Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CBFM à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé BFM Business Paris ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la décision n° 2015-533 du 18 décembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone Ile-de-France ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2015-533-01 le 28 janvier 2016 visant à substituer à la diffusion en définition standard du service dénommé BFM Business Paris une diffusion en haute définition, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société par actions simplifiée CBFM le 26 juin 2012, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 23 mars 2016 ; Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 février 2016 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000032408141
Les articles 1er à 5 de la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La société par actions simplifiée CBFM est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé BFM Business Paris dans la zone Ile-de-France décrite à l'annexe 1 de la présente décision.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 5 avril 2016.
« Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser en haute définition.
« Le terme de l'autorisation est le 19 mars 2018.
« Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Art. 6. - Le service de télévision BFM Business Paris est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 26 juin 2012 modifiée figurant à l'annexe 3 de la présente autorisation.
« Art. 7. - La présente décision sera notifiée à société CBFM et publiée au Journal officiel de la République française. »
Article 2 JORFARTI000032408142
L'annexe I de la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012 est renommée annexe 3.
Article 3 JORFARTI000032408143
L'avenant n° 2 du 23 mars 2016 modifiant la convention du 26 juin 2012 figure à l'annexe 3 de la présente décision.
Article 4 JORFARTI000032408145
Les annexes 1 et 2 de la présente décision deviennent les annexes 1 et 2 de la décision n° 2012-445 du 26 juin 2012.
Article 5 JORFARTI000032408146
La présente décision entre en vigueur le 5 avril 2016.
Article 6 JORFARTI000032408147
La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée CBFM et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000032408151
ANNEXES
ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Zone Ile-de-France (réseau R1)
Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'opérateur du multiplex R1 à utiliser une ressource radioélectrique.
La zone du site désigne la zone dans laquelle est implantée la station d'émission.
NOM DU SITE | ZONE DU SITE |
|---|
ANNET-SUR-MARNE | Agglomération |
ARPAJON | Agglomération |
BUC | Agglomération |
CACHAN | Agglomération |
CHARTRETTES | Agglomération |
CHÂTEAUFORT | Agglomération |
CHAVILLE | Agglomération |
CORBEIL-ESSONNES | Agglomération |
COULOMMIERS | Sud |
DOURDAN | Agglomération |
ÉTAMPES | Agglomération |
ÉTRECHY | Agglomération |
FONTAINEBLEAU 1 | Agglomération |
FONTAINEBLEAU 2 | Est |
FOSSES | Agglomération |
GIF-SUR-YVETTE | Agglomération |
IGNY | Palaiseau - les Marnières |
JOUARS-PONTCHARTRAIN | Agglomération |
JOUY-EN-JOSAS | Agglomération |
LA FERTÉ-GAUCHER | Agglomération |
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | Agglomération |
LE PLESSIS-ROBINSON | Agglomération |
LIMOURS | Agglomération |
LIZY-SUR-OURCQ | Agglomération |
MANTES-LA-VILLE | Agglomération |
MANTES | Maudétour-en-Vexin |
MARCOUSSIS | Agglomération |
MAULE | Agglomération |
MEAUX | Agglomération |
MELUN | Agglomération |
MEREVILLE | Agglomération |
MORÊT-SUR-LOING | Agglomération |
NEMOURS | Agglomération |
PARIS EST CHENNEVIÈRES | Chennevières |
PARIS NORD | Sannois |
PARIS SUD | Villebon |
PARIS TOUR EIFFEL | Tour Eiffel |
PROVINS | Agglomération |
SAACY-SUR-MARNE | Agglomération |
SACLAS | Agglomération |
SAVIGNY-SUR-ORGE | Agglomération |
SEPTEUIL | Agglomération |
SOUPPES-SUR-LOING | Agglomération |
SAINT-CHERON | Agglomération |
SAINT-CYR-SUR-MORIN | Agglomération |
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | Agglomération |
SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSE | Agglomération |
VILLENEUVE-SUR-BELLOT | Agglomération |
YERRES | Agglomération |
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000032408152
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Tour Mirabeau, 39-43, quai André Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion nationale du multiplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :
- mode : 8k ;
- nombre d'états de phase : 64 (QAM) ;
- rendement de code : 3/4 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/8.
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000032408153
ANNEXE 3
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 26 JUIN 2012 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CBFM, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM BUSINESS PARIS
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CBFM, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 JORFARTI000032408155
Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention du 26 juin 2012 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« BFM Business Paris est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone Ile-de-France, pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 2 JORFARTI000032408156
L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1. - Règles d'usage de la ressource.
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
« L'éditeur informe préalablement le Conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »
Article 3 JORFARTI000032408157
Apres le sixième alinéa de l'article 3-1-1 de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. »
Article 4 JORFARTI000032408158
Les articles 3-1-2 à 3-1-7 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-8 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2. - Programmes en haute définition.
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
«- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
«- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
«- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. »
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
« A partir de 2016, l'éditeur diffuse, chaque jour, au moins huit heures de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
«- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
«- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
«- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
«- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
«- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
« III. - Première année d'application
« Pour l'année 2016, les obligations prévues au II sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ».
Article 5 JORFARTI000032408159
A l'article 3-4-9 de la même convention, l'année « 2015 » est remplacée par « 2017 ».
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 mars 2016.
Annexe JORFARTI000032408160
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Fait à Paris, le 23 mars 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
Textes cités liens · DILA3
avenant n° 2 du 23 mars 2016