Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 avril 2016 modifiant l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2016
NatureArrêté
Signé le18 avril 2016
Publié le26 avril 2016
PublicationJORF n°0098 du 26 avril 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1608160A
IdentifiantJORFTEXT000032452104
RéférenceArrêté du 18 avril 2016 modifiant l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage, JO du 26 avril 2016, NOR DEVT1608160ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le texte modifie l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage et l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte modifie l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage. Il précise les modalités de réalisation de certaines formations médicales, repousse la date de fin de la période transitoire relative à l'exigence de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » et actualise les programmes et horaires des niveaux de formation. Il modifie également l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime pour ce qui concerne les personnes compétentes pour rendre les avis pédagogiques requis dans le cadre de l'examen des demandes d'agrément. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978, notamment la section A-VI/4 du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) ;

Vu la convention concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, convention de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 8 octobre 1987, notamment son article 9 ;

Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-12 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 modifié portant diverses mesures relatives au secourisme, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et son règlement annexé, notamment les divisions 214, 215, 217 et 240 ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000032452112

A l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé, les mots : « l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” » sont supprimés et remplacés par les mots : « l'unité de valeur “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (UV-PSC 1) ».

Article 2 JORFARTI000032452113

L'article 4 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessous :

Tableau 1.-Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord d'un navire


NAVIRE DE JAUGE BRUTE INFÉRIEURE À 200
ne s'éloignant pas à une distance supérieure
à 20 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 200
ou s'éloignant à une distance supérieure
à 20 milles des côtes

Enseignement médical
de niveau I (EM I)

X

Enseignement médical
de niveau II (EM II)

X

X

Enseignement médical
de niveau III (EM III)

X

X

Tableau 2.-Niveau d'enseignement médical en cours de validité requis pour les personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire


NAVIRE DE JAUGE BRUTE
inférieure à 200 ne s'éloignant pas
à une distance supérieure
à 20 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE ÉGALE
ou supérieure à 200 et inférieure à 500
ne s'éloignant pas à une distance
supérieure à 200 milles des côtes ou tout navire de jauge brute inférieure à 200 s'éloignant à une distance supérieure ou égale à 20 milles des côtes mais inférieure
ou égale à 200 milles des côtes

NAVIRE DE JAUGE BRUTE
égale ou supérieure à 500 ou
s'éloignant à plus de 200 milles
des côtes

Enseignement médical
de niveau I (EM I)

X

Enseignement médical
de niveau II (EM II)

X

X

Enseignement médical
de niveau III (EM III)

X

X

X

Article 3 JORFARTI000032452115

A l'article 5 de ce même arrêté, les mots : « UV-Sémiologie médicale (UV-SM) ; » et les mots : « UV-Pathologies infectieuses (UV-PI) ; » sont remplacés par les mots : « UV-Médecine embarquée (UV-ME) ; ».

Article 4 JORFARTI000032452117

L'article 6 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-1° La détention d'attestations, certificats brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent en application des dispositions de l'article 11. 2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC 1 peuvent être dispensés de l'UV-PSC 1. Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2 ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM. 3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II si l'obtention de cet enseignement date de plus de cinq ans. »

Article 5 JORFARTI000032452119

L'article 7 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-L'enseignement des unités de valeurs (UV) est assuré et validé par les formateurs et praticiens disposant des qualifications suivantes :

-l'UV-PSC 1 par des formateurs de PSC 1 (titulaires PAE PSC) ; -l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/ PSE 2 (titulaires PS) ; -les UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 par des médecins ou infirmiers du service de santé des gens de mer ; -l'UV-ME par des médecins du service de santé des gens de mer ; -l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ; -les UV AMMCT 2 et 3 par des médecins du centre de consultation médicale maritime (CCMM) ou par des médecins du service de santé des gens de mer.

II.-1° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 peut également être dispensé par des formateurs désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article 11 examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef interrégional. 2° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV-ME et UV-AMMCT 2 et 3 peut également être dispensé par des praticiens désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article 11 examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef interrégional pour l'UV-ME et du médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3. III.-Les formateurs et praticiens désignés au II doivent posséder un niveau de formation équivalent à celui requis au I pour l'UV considérée et avoir suivi une formation spécifique validée par le médecin-chef interrégional pour les UV-HPR, UV-SE, UV-AMMCT 1 et UV-ME ou le médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3. »

Article 6 JORFARTI000032452121

Après l'article 8 de ce même arrêté, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les unités de valeur “Premiers secours en équipe-mer” (UV-PSEM), “Soins élémentaires” (UV-SE), “Soins infirmiers” (UV-SI), “Aide médicale en mer - Téléconsultation médicale de niveau 2 et de niveau 3” (UV-AMMCT 2 et 3) comportent des démonstrations pratiques.

Les sessions de recyclage doivent être organisées séparément des sessions de formation menant à la primo-délivrance d'un certificat de formation médicale.

Les formations prévues à l'article 5 sont dispensées en tenant compte des dotations médicales réglementaires embarquées.

L'unité de valeur “Soins infirmiers” (UV-SI) comprend obligatoirement une période de stage en service hospitalier auprès de patients lors de la formation menant à la primodélivrance d'un certificat de formation médicale et des recyclages périodiques.

La présence et la participation active du stagiaire à la totalité de la formation sont des conditions nécessaires à la validation de chaque unité de valeur. »

Article 7 JORFARTI000032452124

L'article 9 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Le médecin-chef interrégional participe en tant que de besoin à l'organisation de l'enseignement et en surveille les modalités. Sur la base des éléments annuels du bilan transmis par chaque prestataire agréé au titre de l'article 8 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, il organise une réunion annuelle d'évaluation avec les différents responsables de cet enseignement. »

Article 8 JORFARTI000032452126

L'article 11 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires visés à l'article 1er délivrant une formation médicale s'effectuent dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 mai 2012 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime susvisé. »

Article 9 JORFARTI000032452128

L'article 12 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-A titre transitoire, les marins non titulaires d'un des niveaux d'enseignement médical mentionnés à l'article 4 ont jusqu'au 8 juillet 2017 pour acquérir le niveau requis conformément à cet article. Les marins non titulaires de l'unité de valeur mentionnée à l'article 2 ont jusqu'au 8 juillet 2018 pour l'acquérir. »

Article 10 JORFARTI000032452130

Les annexes I et II de ce même arrêté sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté (1).

Article 11 JORFARTI000032452132

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les formations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au DIRM est substitué à l'IGEM pour l'application des dispositions de l'article 5. Pour les formations dispensées outre-mer, l'avis requis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au DIRM Sud Atlantique. ».

Article 12 JORFARTI000032452133

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé restent valides jusqu'à leur date d'échéance.

2° A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules les demandes d'agrément pour dispenser des formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicale conformément aux dispositions du présent arrêté sont instruites.

3° La première session de formation en vue de la délivrance ou revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 13 JORFARTI000032452134

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer et de l'enseignement maritime, Y. Becouarn (1) Les annexes I et II peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique (V)
Code des transports (V)
livre III du code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032452104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).