Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 2016
NatureDécret
Signé le26 avril 2016
Publié le28 avril 2016
PublicationJORF n°0100 du 28 avril 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1605993D
IdentifiantJORFTEXT000032459642
RéférenceDécret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines, JO du 28 avril 2016, NOR AFSS1605993DLégifrance →

Publics concernés : assurés du régime de retraite des mines ayant relevé de certaines entreprises minières ou ardoisières. Objet : règles applicables en matière de cumul emploi retraite à certains assurés relevant du régime de retraite des mines. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans l'ensemble des régimes de sécurité sociale, l'assuré qui cumule une activité professionnelle avec le bénéfice d'une pension de retraite (« cumul emploi retraite ») ne peut plus se constituer de droits supplémentaires à retraite au titre du régime auquel il est affilié à raison de son activité. Toutefois, les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières couverte par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015, sont soumis à des modalités particulières fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret précise ainsi que la règle des cotisations non génératrices de droits s'applique aux anciens agents ayant liquidé leur pension du régime de retraite des mines à partir de la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de départ à la retraite. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22-1 A ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 19, modifié par l'article 55 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032459647

Les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.

Article 2 JORFARTI000032459650

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032459642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).